Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2402503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2024, le 1er juillet 2024, et le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Manla A…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur des instituts de formation en santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) et du centre hospitalier (CH) de Briey a mis fin avec effet immédiat à sa formation au sein de l’institut de formation en soins de santé de Metz – site de Peltre ;
d’enjoindre au directeur des instituts de formation en santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation au titre de l’année universitaire 2023/2024, de prendre toute mesure nécessaire afin de permettre le financement de sa formation par la région Grand Est et d’assurer la rémunération des stages suivis au titre de cette même année ;
de mettre à la charge de l’institut de formation en santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom de son auteur ;
- la décision contestée devant être regardée comme une décision d’abrogation de la décision du 4 septembre 2023 acceptant son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers de Metz, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’administration n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit, le directeur des instituts de formation en santé du CHRMT et du CH de Briey ne pouvant retirer la décision du 4 septembre 2023 acceptant son inscription plus de cinq mois après cette date, laquelle était créatrice de droit ;
- le directeur des instituts de formation en santé du CHR de Metz Thionville et du CH de Briey a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
- et les observations de Me Burckel substituant Me Mauvenu pour le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 16 juin 2004 à Damas, est entré en France le 1er juillet 2014. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié-apatride à ses parents le 3 décembre 2014. En mai 2023, M. B…, devenu majeur, a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande étant restée sans réponse, il a déposé une seconde demande en ligne le 17 août 2023. Après sa réussite au baccalauréat en juin 2023, M. B… s’est inscrit à l’institut de formation en santé de Metz – site de Peltre. Il a intégré l’institut le 4 septembre 2023. Le 14 février 2024, le directeur des instituts de formation en santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey a mis fin à sa formation d’infirmier. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2024 :
D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 31 juillet 2009 : « Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d’Etat d’infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation répondant à l’une des conditions suivantes : 1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme ; / 2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l’article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6. / Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s’acquitter des droits d’inscription auprès de leur établissement d’affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur. / Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l’article L. 841-5 du code de l’éducation. (…) ».
D’autre part, aux termes l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / (…) 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie. ». Et aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
La décision admettant M. B… en formation au diplôme d’Etat infirmier constitue une décision créatrice de droits. La décision du 14 février 2024 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision initiale d’inscription de M. B…, laquelle était matérialisée, au plus tard, par la délivrance du certificat de scolarité le 15 septembre 2023. Toutefois, en excluant M. B… de la formation en soins infirmiers dans laquelle il a été admis le 4 septembre 2023 au motif qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, le directeur de l’IFSI a méconnu les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient pas la transmission d’un tel document en vue d’une admission en première année de formation au diplôme d’Etat infirmier ou du maintien au sein de cette même formation. En ajoutant une telle condition, non prévue par les dispositions législatives ou règlementaires, le directeur de l’IFSI ne saurait pour ce motif faire valoir qu’il a procédé à l’abrogation d’une décision créatrice de droits. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que M. B… aurait communiqué délibérément à l’administration des informations erronées afin d’obtenir un avantage alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir, de nature à caractériser une fraude, alors qu’il ressort, au contraire, des échanges de courriels que le requérant a informé à de nombreuses reprises l’institut de formation de ses difficultés administratives et des démarches entreprises pour régulariser sa situation. Par conséquent, en procédant au retrait de la décision admettant M. B… au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de Metz, postérieurement au délai de quatre mois mentionné au point précédent, le directeur de cet institut a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée du 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que la directrice de l’IFSI du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey réexamine la situation de M. B… au titre de l’année scolaire 2023-2024, un tel réexamen impliquant la régularisation de son inscription durant cette année scolaire et de l’ensemble de son cursus au sein de l’institut de formation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Manla A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’IFSI du CHRMT et du centre hospitalier de Briey demande à ce titre.
D E C I D E :
La décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur des instituts de formation en santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey a mis fin à la formation de M. B… au sein de l’institut de formation en soins de santé de Metz – site de Peltre est annulée.
Il est enjoint à la directrice des instituts de formation en santé de réexaminer la situation de M. B… au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai d’un mois.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Me Manla A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manla A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Les conclusions de l’institut de formation en soins infirmiers du CHRMT et du centre hospitalier de Briey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla A… et à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du CHRMT et du centre hospitalier de Briey.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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