Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il est marié et père de deux enfants ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de circulation pendant une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 14 novembre 2025 qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain né le 22 octobre 2002, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 6 mars 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie du département de la Loire pour des faits de « vol aggravé par trois circonstances ». Par des décisions du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
6. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire, après avoir visé les dispositions de l’article L. 251-1, 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu à l’article L. 233-1 du même code dès lors qu’il ne démontrait pas justifier de ressources suffisantes et, d’autre part, de ce que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’autorité préfectorale a relevé, à cet égard, d’abord, que M. B… a été placé en garde-à-vue le 6 mars 2025 pour des faits de « vol aggravé par trois circonstances » et, ensuite, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il apparaît qu’il a fait l’objet de trois signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de « vol aggravé par trois circonstances sans violence », « vol en réunion » et « vol à l’étalage ».
7. M. B… fait valoir qu’il a exercé les fonctions de salarié polyvalent pour le compte d’une association au titre de la période du 24 mars 2025 au 25 septembre 2025 et a dégagé des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active. Toutefois, en se bornant à produire un contrat à durée déterminée signé à une date indéterminée, le requérant n’établit ni exercer une activité professionnelle en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni disposer de ressources suffisantes au sens des mêmes dispositions. Par suite, le préfet de la Loire a pu ainsi se fonder sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’édicter l’obligation de quitter le territoire français, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 233-1.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ».
9. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2022, de son insertion par le travail et de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’emploi de M. B… dans une entreprise d’insertion est récent, alors qu’il a fait l’objet de trois signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits délictueux. S’il fait état de la présence en France de sa famille, il ne l’établit par aucune pièce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait illégale par voie d’exception.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception.
Sur la décision d’interdiction de circulation d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de circulation serait illégale par voie d’exception.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
14. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a fait l’objet de trois signalements dans le FAED pour des faits de « vol aggravé par trois circonstances sans violence », « vol en réunion » et « vol à l’étalage ». L’intéressé a en outre été interpellé le 6 mars 2025 et placé en garde-à-vue pour des faits de « vol aggravé de trois circonstances ». Enfin, il est constant que l’intéressé a été destinataire, pour cette dernière infraction, d’une ordonnance pénale délictuelle. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas que la mesure revêtirait un caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Loire a pu édicter à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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