Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 26 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée pour M. A…, alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à la rétention de M. A….
Par une ordonnance de renvoi en date du 24 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête présentée pour M. A…, alors qu’il était assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et dès lors que le préfet était tenu d’examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et au regard de ses attaches présentes sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né le 7 février 1996, a été interpellé en dernier lieu pour des faits de détention et d’acquisition de produits stupéfiants. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut de mise œuvre d’une procédure contradictoire préalable n’est assorti d’aucune référence à une base légale imposant la mise en œuvre d’une telle procédure. Un tel moyen n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». L’article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : « 3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des procès-verbaux des services de police produits par le préfet, qu’à la suite de l’interpellation de l’intéressé le 2 septembre 2025, M. A… n’a pu justifier des documents d’identité requis et qu’il a été procédé à la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales (FAED). Dès lors que le 3° de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d’avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni soutenir que le préfet aurait omis d’examiner sa demande au regard de ces dispositions, alors qu’il n’était pas tenu de le faire. L’intéressé n’est pas non plus fondé à soutenir que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû soumettre préalablement, en application du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du même code, une demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été ni présentée au regard de ce dernier article. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il a été pris non sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, mais sur le fondement du 1° du même article, au motif, non contesté par le requérant, que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2012 avec sa mère et qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Il n’établit toutefois pas l’ancienneté de sa présence en France et la seule présence régulière de sa mère sur le territoire ne lui confère à elle-seule aucun droit au séjour. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée établi le 10 janvier 2020 pour un emploi d’ « aide cuisiner », sans produire de bulletin de salaire et alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 3 septembre 2025, qu’il a déclaré ne pas être titulaire d’un contrat de travail, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté également.
12. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision ou justification quant aux menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, si le requérant se prévaut des dispositions L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, sans charge de famille, ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de la méconnaissance les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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