Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 14 avr. 2026, n° 2303808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la commune du Beausset a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de condamner la commune du Beausset à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie et qu’elle n’a pas méconnu son obligation de discrétion professionnelle et de réserve au regard des dispositions de l’article L.121-7 du code général de la fonction publique ;
- elle a été sanctionnée disciplinairement alors qu’elle a été victime des agissements des administrés et sollicite donc ici que la commune du Beausset soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire au rejet au fond de l’ensemble de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de Me Gonzalez Lopez pour la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité d’adjointe technique principale de 2ème classe affectée au service accueil de la mairie au sein de la commune du Beausset. Par un arrêté du 22 juin 2023, la commune du Beausset a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 1er groupe, au motif d’un comportement inadapté en date du 27 avril 2023 lors d’altercations avec des usagers du pôle de citoyenneté ainsi qu’avec la 1ère adjointe au maire. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : « « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. »
II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver la sanction prononcée à l’encontre de Mme A…, la commune du Beausset s’est fondée sur la circonstance qu’elle serait contrevenue à son obligation de discrétion professionnelle suite à une altercation au sein de l’accueil de la mairie avec deux administrés souhaitant récupérer leurs passeports et leurs cartes d’identité, ainsi qu’avec la 1ère adjointe au maire.
Il appert du dossier que, le 27 avril 2023, Mme A… a indiqué à des usagers sollicitant en urgence la délivrance d’un passeport qu’ils ne pouvaient être reçus sans rendez-vous et que, mécontents, ceux-ci ont souhaité monter dans les étages pour solliciter l’intervention du maire. L’agente a alors tenté de les empêcher et a indiqué à ceux-ci qu’ils avaient déjà pu « bénéficier de passe-droit » de la part de la commune, constituant selon cette dernière une première faute justifiant le blâme. Par ailleurs, la décision litigieuse reproche à Mme A… d’avoir eu une altercation avec la première adjointe au maire, où selon les dires de la commune, l’agente se serait adressée à elle à quelques centimètres de son visage sur un ton sec et menaçant en disant « c’est quoi cette histoire d’avertissement ? », constituant une deuxième faute selon la commune.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents témoignages émanant d’agents et d’usagers, que, concernant la première altercation, les deux usagers se sont présentés à la mairie sans rendez-vous, souhaitant récupérer leurs passeports et cartes d’identités et se sont montrés agressifs à l’égard de Mme A… et ont forcé le passage pour monter dans le bureau du maire malgré le refus qu’elle leur a opposé, que l’un d’eux aurait craché en sa direction et accusant cette dernière et un autre agent de propos racistes et discriminants, qu’à la suite de cet évènement la requérante a bénéficié de la protection fonctionnelle de la part de la commune le 7 juillet 2023. Compte tenu du comportement déplacé, voire violent des usagers et des circonstances particulières de l’espèce, l’attitude de Mme A… ne peut être regardée comme fautive.
Concernant d’autre part son altercation avec la 1ère adjointe au maire, qui constitue un second motif de la décision attaquée alors même qu’elle n’en précise pas la date, il ressort des pièces du dossier que, le 9 mai 2023, Mme A… s’est adressée à elle à quelques centimètres de son visage, sur un ton déterminé, et lui a dit « c’est quoi cette histoire d’avertissement », afin d’avoir des explications quant à la rumeur qu’elle risquait d’être sanctionnée pour avoir méconnu son obligation de discrétion professionnelle en évoquant le fait que les administrés auraient bénéficié de passe-droit de la part de la commune. Ces faits, pour regrettables qu’ils soient, à les supposer constitutifs d’une méconnaissance d’une obligation de discrétion professionnelle, telle que reprochée dans la décision attaquée, ne sauraient justifier la prise de l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que le maire de la commune du Beausset aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif de l’attitude déplacée envers la 1ere adjointe.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin indemnitaires :
Les conclusions indemnitaires de la requérante, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable permettant la liaison du contentieux, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Beausset du 22 juin 2023 infligeant à Mme A… un blâme à titre disciplinaire est annulé.
Article 2 : La commune du Beausset versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Beausset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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