Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— par voie d’exception, elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— par voie d’exception, elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Debazac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 septembre 1983 à Tafire, est entré en France en 2017. Il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent de réfugié sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () » Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » ". Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte, sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public.
3. Il est constant que, par une décision du 6 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de M. B, Yelli B, née le 10 décembre 2010. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 7 juin 2023 à 8 mois de prison avec sursis pour violence sur mineur suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est le seul représentant légal en France de sa fille mineure et qu’il contribue seul à son entretien et à son éducation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si la relation entre M. B et sa fille, qui a été envoyée par sa mère en France auprès de son père pour échapper à l’excision et qui a perdu sa tante, qui l’accompagnait, lors de la traversée de la Méditerranée, a été difficile dans les premiers temps, justifiant que la jeune fille soit confiée à l’aide sociale à l’enfance le 9 mars 2023, le tribunal pour enfant C a prononcé la mainlevée de cette mesure le 27 juin 2023 et a remis la jeune fille à son père. La note sociale très circonstanciée établie le 7 juin 2025 par une assistante sociale de la direction de la santé publique de la ville C souligne que la dynamique familiale a évolué très positivement depuis le retour de la jeune fille au domicile de son père et que ce dernier est très investi dans tous les domaines relatifs à l’éducation de sa fille et à son bien-être, ainsi qu’en témoignent également l’attestation du 7 mars 2025 signée par l’adjoint éducatif Actions Collégiens de la ville C, l’infirmière scolaire du collège où est scolarisée la jeune fille, la principale adjointe de ce collège, la conseillère principale d’éducation, une professeur de cet établissement et un adjoint éducatif à domicile ainsi que l’attestation du suivi parental établie le 10 juin 2025 par le directeur de l’espace vie sociale de l’association Axes Pluriels. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle à l’ordre public qui puisse légalement fonder la mesure attaquée. Par suite, c’est à tort que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre sollicité pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant M. B de retour pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debazac de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debazac une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debazac, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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