Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2209525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 10 octobre 2024 et le 1er décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme de 72 880 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours abusif à des contrats à durée déterminée pour l’employer entre 2007 et 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne ;
— il en a résulté un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 20 511 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 6 000 euros ;
— l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l’a suspendue de ses fonctions est illégal dès lors que les faits imputés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne ;
— il en a résulté un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 6 280 euros ;
— la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de ne pas renouveler son acte d’engagement arrivant à échéance le 31 août 2021 est illégale dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire non prévue par la règlementation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés, que la commune a recruté un nouvel agent sur le même poste et que, alors que cette décision doit être regardée comme un licenciement, la commune n’a pas respecté la procédure de licenciement et qu’il n’existe aucun motif légal de licenciement ; ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne ;
— il en a résulté un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 12 000 euros ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
— la rupture de la promesse de la recruter sur la base d’un contrat à durée indéterminée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne ;
— il en a résulté un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— il a résulté de l’ensemble de ces fautes un préjudice financier correspondant aux frais d’avocat engagés pour la résolution amiable du litige devant être indemnisés à hauteur de 1 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et le 28 octobre 2024, présenté par Me Peru, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Boussoum, représentant Mme B,
— et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Une note en délibéré présentée par Me Peru pour la commune de Champigny-sur-Marne, a été enregistrée le 11 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par Me Boussoum pour Mme B, a été enregistrée le 23 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne, en qualité d’attachée territoriale. Son dernier acte d’engagement a été conclu pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, pour exercer les fonctions de responsable du service éducation artistique et école de théâtre. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de Champigny-sur-Marne l’a suspendue de ses fonctions. Par une décision du 12 juillet 2021, cette autorité a décidé de ne pas renouveler son acte d’engagement arrivant à échéance le 31 août 2021. Par un courrier reçu le 17 juin 2022, Mme B a sollicité le paiement de la somme de 70 100 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. Par une décision du 29 juillet 2022, le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer la somme de 72 880 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le recours à des contrats à durée déterminée :
2. Mme B soutient que le recours abusif à des contrats à durée déterminée par la commune de Champigny-sur-Marne entre 2007 et 2021 est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la période comprise entre 2007 et 2015 :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ». Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. D’une part, Mme B soutient avoir été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne en qualité de professeure d’art dramatique à compter du 1er septembre 2007. Si la commune fait valoir que Mme B n’a été recrutée que ponctuellement en mai 2011, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort du relevé de carrière détaillé et des attestations concordantes produits par la requérante que cette dernière a travaillé pour la commune dès le mois de septembre 2007.
5. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle doit être regardée comme agent non titulaire sur la période en litige dès lors que les fonctions qu’elle exerçaient répondaient à un besoin permanent de la collectivité, elle n’apporte aucune précision sur la nature de ses missions, leur volume horaire et sa rémunération, alors qu’il ressort du relevé de carrière qu’elle produit qu’elle avait d’autres employeurs sur cette période et qu’elle travaillait de manière irrégulière et discontinue pour la commune, cette dernière faisant valoir que les fonctions exercées par l’intéressée répondaient à un besoin ponctuel. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant été recrutée pour occuper un emploi répondant à un besoin permanent de la collectivité au sens des dispositions précitées, mais comme ayant été vacataire sur la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2015. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée sur cette période.
S’agissant de la période comprise entre 2015 et 2021 :
6. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. () ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () "
7. En premier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par la commune de Champigny-sur-Marne par trois contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er juillet 2015. Elle a d’abord été recrutée en qualité d’attachée territoriale, sur le fondement de l’article 3-1 précité, du 1er juillet 2015 au 31 août 2015. Elle a ensuite été recrutée en qualité de comédienne associée en charge du développement de l’action théâtrale, sur le fondement du 2° de l’article 3-3 précité, du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Elle a enfin été recrutée en qualité de responsable du service éducation artistique et école de théâtre sur le fondement de l’article 3-2 précité, du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Le recours, par la commune de Champigny-sur-Marne, à trois contrats à durée déterminée successifs, sur des fondements législatifs différents et pour des fonctions différentes, sur une période totale de six ans, ne saurait dans ces conditions être regardé comme abusif. Par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée pour ce motif.
9. En deuxième lieu et en revanche, il ressort des pièces du dossier que la commune de Champigny-sur-Marne a employé Mme B sur le fondement de l’article 3-2 précité du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, soit pour une durée totale de trois années en méconnaissance des dispositions de cette article qui prévoient une durée maximale de recrutement de deux années. Par suite, Mme B est fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune pour ce motif.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juillet 2021 :
10. La suspension d’un agent contractuel peut être prononcée, lorsque l’intérêt du service l’exige, si les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
11. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a suspendu Mme B de ses fonctions de responsable du service éducation artistique et école de théâtre. La requérante soutient que les faits qui lui étaient imputés ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport administratif du 30 juin 2021 et d’une sommation interpellative établie par huissier le même jour, que des factures émises par l’association « Le Syrelis Théâtre Compagnie A B » entre 2017 et 2019, pour un montant total de 19 650 euros réglé par la commune de Champigny-sur-Marne, ont été falsifiées par la requérante afin de dissimuler ses liens avec cette association. Lors de son audition, l’intéressée a reconnu avoir modifié ces factures et les avoir signées au nom de la présidente de l’association. Cette dernière a indiqué à l’huissier n’avoir jamais établi de facture au nom de cette association et que la signature figurant sur ces factures n’était pas la sienne. Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressée, corroborés par un huissier, présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour ce motif.
En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2021 :
S’agissant de la nature de la décision du 12 juillet 2021 :
12. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article 3-4 de cette loi : « () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »
13. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que si une collectivité décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
14. Il résulte de l’instruction que les contrats à durée déterminée de Mme B ont été successivement renouvelés à compter du 1er juillet 2015 pour une durée qui, en cours d’exécution de son dernier contrat, a dépassé la durée de six ans prévue par l’article 3-3 précité. Toutefois, Mme B, qui a été recrutée sur le fondement de l’article 3-1 du 1er juillet 2015 au 31 août 2015, puis de l’article 3-2 du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, ne peut utilement soutenir que sa situation relève des dispositions de l’article 3-4 précité. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, à supposer que l’intéressée ait été recrutée sur le fondement de l’article 3-3 pendant six ans, la circonstance que cette condition d’ancienneté a été remplie avant l’échéance de son dernier contrat n’a pas pu avoir pour effet de transformer tacitement ce contrat en contrat durée indéterminée. Par suite, Mme B, qui ne saurait être regardée comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 août 2021, constitue une décision de licenciement.
S’agissant de la légalité de la décision du 12 juillet 2021 :
15. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
16. D’autre part, aux termes de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels () le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30. () ». Aux termes de l’article 25 figurant au chapitre IV intitulé « Des obligations et de la déontologie » de cette loi : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 25 bis de la même loi, figurant au chapitre IV : « I. – Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. () » Aux termes de l’article 25 septies de cette loi figurant au chapitre IV : « I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. () IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. / V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi. () » Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : " Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; / 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; 3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; / 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; / 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; / 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; () ".
17. En premier lieu, si la décision attaquée indique qu’elle constitue une décision de non-renouvellement « pour motif disciplinaire », il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, que l’autorité territoriale peut légalement décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent pour des motifs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle lui inflige une sanction disciplinaire non prévue par les textes.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur l’existence de manquements de l’intéressée à ses obligations de désintéressément et de probité ainsi que sur l’exercice d’une activité accessoire sans autorisation. Tout d’abord, en ce qui concerne l’exercice non autorisée d’une activité accessoire, Mme B soutient qu’elle bénéficiait d’une autorisation pour l’activité qu’elle exerçait au sein de l’association « Le Syrelis Théâtre Compagnie A B ». Toutefois, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une demande d’autorisation du 28 mai 2015 sur laquelle figure un avis favorable de la directrice des affaires culturelles, dès lors que cette demande concernait uniquement la mise en scène d’un spectacle en mai 2015, alors que cette association a été créée en 2009. Par ailleurs, il ressort du rapport du 30 juin 2021 que la requérante a reconnu, lors de son audition, ne jamais avoir formulé une telle demande d’autorisation. Ensuite, en ce qui concerne les manquements de Mme B à ses obligations de désintéressément et de probité, il résulte de l’instruction que la requérante a reconnu, alors qu’elle était responsable du service éducation artistique et école de théâtre, avoir falsifié des factures émises par l’association « Le Syrelis Théâtre Compagnie A B » entre 2017 et 2019 et réglées par la commune, pour un montant total de 19 650 euros, afin de dissimuler ses liens avec cette association et avoir signé ces factures au nom de la présidente de l’association, cette dernière n’étant pas informée de leur existence. Si Mme B fait valoir que la commune connaissait l’existence de ce montage et que sa hiérarchie lui avait demandé de procéder ainsi, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de l’intéressée, agente de catégorie A, qui aurait dû prendre la mesure de la gravité de ces faits et de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouvait. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés.
19. En troisième lieu, dès lors que des considérations relatives à la personne de la requérante étaient de nature à justifier la décision de ne pas renouveler son contrat, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale au motif que la commune de Champigny-sur-Marne a recruté un nouvel agent contractuel pour exercer les fonctions qu’elle occupait jusqu’alors.
20. En dernier lieu, la décision attaquée ne constituant pas une décision de licenciement, ainsi qu’il a été dit au point 14, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle a été prise au terme d’une procédure de licenciement irrégulière au regard des articles 40 et 42 du décret du 15 février 1988 et pour un motif illégal. L’ensemble de ces moyens doit donc être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne en raison des illégalités fautives qui entacheraient la décision du 12 juillet 2021.
En ce qui concerne la promesse d’embauche pour une durée indéterminée :
22. La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent.
23. Il résulte de l’instruction que le 27 juillet 2018, la commune de Champigny-sur-Marne s’est engagée, de manière ferme et précise, à recruter Mme B dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée « à l’occasion du prochain renouvellement de son engagement », soit le 1er septembre 2018, son contrat arrivant à échéance le 31 août 2018. Or, il est constant que la commune a recruté Mme B par un nouveau contrat à durée déterminée le 1er septembre 2018 en méconnaissance de cette promesse. Si la commune fait valoir que les manquements de l’intéressée à ses obligations de désintéressément et de probité l’exonèrent de toute responsabilité, il résulte de l’instruction que ces manquements ont été découverts par la commune en mai 2021, soit plusieurs années après la date d’effet de la promesse qu’elle avait faite à Mme B. Par suite, à la date à laquelle la promesse aurait dû être honorée, aucune faute de la victime n’était de nature à être retenue. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commune a commis une faute en rompant la promesse qui lui avait été faite de la recruter pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Sur les préjudices :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne en raison de son recrutement sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 au-delà de la durée maximale de deux années et de la rupture de la promesse de contrat à durée déterminée qui lui avait été faite. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en raison de ces deux fautes en condamnant la commune à lui payer une indemnité de 200 euros.
25. En second lieu, lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable d’un litige indemnitaire sont utiles, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.
26. En l’espèce, la requérante produit une attestation du 9 septembre 2022 de son avocate indiquant qu’elle lui a réglé la somme de 1 200 euros pour la rédaction d’une demande préalable indemnitaire. Toutefois, cette demande, présentée le 9 juin 2022, a eu pour seul objet de lier le présent contentieux et ne constitue pas des frais précontentieux tendant à un règlement amiable du litige. Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
27. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 24 à compter du 17 juin 2022, date de réception par la commune de sa demande préalable.
28. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 juin 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
29. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Champigny-sur-Marne la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Champigny-sur-Marne soient mises à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Champigny-sur-Marne est condamnée à verser à Mme B la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022. Les intérêts échus le 17 juin 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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