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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2604536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2026, N° 2524404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2524404 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 16 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025 et l’ordonnance n° 2524404 du 14 janvier 2026, dès lors qu’il n’a toujours pas réexaminé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été rendue relativement à la demande de M. B… et que ce dernier a été mis en possession d’un nouveau récépissé valable du 12 mars 2026 au 11 juin 2026 dans l’attente de la fabrication et de la délivrance de ce titre.
Vu :
l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2524404 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, la juge des référés du tribunal, par ordonnance n°2524404 du 14 janvier 2026, a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2524404 du 14 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 16 janvier 2026 à 11 heures 32 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 17 février 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a pris une décision favorable relativement au séjour de M. B… le 27 février 2026, qu’un titre de séjour valable du 17 février 2026 au 16 février 2030 a été édité et que, le 12 mars 2026, l’intéressé a été mis en possession d’un nouveau récépissé valable du 12 mars 2026 au 11 juin 2026 dans l’attente de la fabrication et de la délivrance de ce titre. Dans ces conditions, compte-tenu des diligences accomplies par les services de la préfecture pour l’exécution de l’ordonnance n°2524404 du 14 janvier 2026, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. Il en résulte que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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