Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2601093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif au concours interne d’ingénieur, spécialité « Ingénierie, gestion technique et architecture » au terme duquel il a été déclaré non admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Dans sa requête, M. A… adresse au tribunal un recours gracieux et sollicite le réexamen de sa situation après que le jury du concours interne d’ingénieur spécialité « Ingénierie, gestion technique et architecture » l’a déclaré non admissible. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative et le juge administratif ne peut faire acte d’administrateur.
5. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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