Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 sept. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 juillet 2025 et le 20 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 30 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
2. Par courrier du 25 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 1. Le courrier adressé au tribunal par la requérante pour justifier de l’exercice de son recours administratif est daté du 15 août 2025. Par suite, la requérante n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif, préalable à l’introduction de sa requête devant la juridiction administrative, directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
N°2503519
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