Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2602280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est irrégulière, en l’absence de « réel débat contradictoire », et dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de certaines auditions et procédures ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, faute de justification du recours à une interprète par voie téléphonique au lieu d’une présence physique lors de sa notification, et dès lors qu’il n’est pas justifié que cette interprète était régulièrement inscrite sur une liste établie par le procureur de la République ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, qui déclare être entré en France en 2015, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 26 octobre 2018, devenu définitif. L’intéressé, qui est placé au centre de rétention administrative de Coquelles depuis sa levée d’écrou le 4 février 2026, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de cette peine.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, a reçu délégation à compter du 1er février 2026 du préfet de l’Oise à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision contestée, qui n’est pas stéréotypée, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Le courrier du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise a informé le requérant de son intention de le reconduire à destination du Soudan et l’a invité à présenter ses observations lui a été notifié le 2 février 2026, durant sa détention au centre pénitentiaire de Liancourt, sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 8 janvier 2026 que lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, M. A… avait déjà présenté, par le truchement d’un interprète en langue arabe, ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’a été privé d’aucune garantie procédurale. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, faute pour le requérant d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète préalablement à l’édiction de la mesure en litige, doit donc être écarté.
En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier, d’une part, de la nécessité de recourir aux services d’une interprète par téléphone et non sur place lors de la notification de la décision attaquée et, d’autre part, de l’inscription de cette interprète sur une liste établie par le procureur de la République, doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les déclarations de M. A… au cours de son audition susmentionnée le 8 janvier 2026, selon lesquelles il ne s’opposait pas à un renvoi dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision contestée, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient être originaire de la région de Koulbous dans l’Etat du Darfour occidental, appartenir à l’ethnie « Nassiri », avoir été victime de violences de la part de la police soudanaise et avoir quitté le Soudan pour des motifs politiques et en raison de la guerre qui y sévit. Toutefois, ces seuls éléments, dépourvus de toute autre précision et qui ne sont accompagnés d’aucun récit de vie probant, ne permettent pas de tenir les faits rapportés pour établis, ni, par conséquent, de démontrer que la vie du requérant serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il y serait personnellement exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées. En outre, alors que la décision attaquée n’a pas pour objet ou pour effet de renvoyer le requérant spécifiquement au Darfour occidental, Etat dont, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne justifie d’ailleurs pas être originaire, les rapports et articles auxquels il se réfère dans son mémoire enregistré le 18 mars 2026 ne permettent pas d’établir l’existence de violence aveugle d’intensité exceptionnelle sur l’ensemble du territoire soudanais à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2026, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays dans lequel il doit être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné, dont il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait été relevé, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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