Annulation 13 mai 2025
Rejet 5 novembre 2025
Désistement 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 13 mai 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, et un mémoire complémentaire du 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fait l’objet d’une assignation à résidence sur la commune de Nice pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai pour formuler ses observations préalablement à son édiction.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’utilisation illégale par le préfet des Alpes-Maritimes des données issues du traitement d’antécédents judiciaires ;
— elle est dépourvue de base légale puisque le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre une telle mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le droit au séjour du requérant sur le territoire français fait obstacle à la mesure d’éloignement en litige ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur les décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— et les observations de Me Trifi représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 24 mai 1978, a fait l’objet d’une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant assignation à résidence sur la commune de Nice pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside sans discontinuer depuis plus de vingt ans sur le territoire français ou demeure sa famille, composée de sa femme, Mme C D épouse A, titulaire d’un titre de séjour, et leurs trois enfants, E A, né le 22 juin 2017, scolarisé à l’école élémentaire Saint-Sylvestre à Nice, Ciline A, née le 21 mai 2022 et Julia A, née le 17 septembre 2023, tous trois, titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France et s’est vu délivrer le 25 novembre 2003, une première carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2013, puis une seconde carte de résident valable du 23 septembre 2013 jusqu’au 22 septembre 2023 dont il a demandé le renouvellement à la date du 7 août 2023. Puis il a été titulaire d’un récépissé de carte de séjour valable du 19 septembre 2023 jusqu’au 22 mars 2024. A la date du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de refuser le renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de la dégradation de son titre renouvelée à plusieurs reprises dont la dernière était valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025. Ce dernier soutient avoir réalisé une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour à la date du 25 mars 2025 que le préfet des Alpes-Maritimes conteste en défense. En tout état de cause, à supposer même que M. A était en situation irrégulière à compter du 28 février 2025, il démontre avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. De surcroît, il ressort aussi des pièces des dossiers que l’intéressé dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaille pour le compte de la société « La Provençale » en tant qu’ouvrier manutentionnaire permettant à ce dernier de percevoir une rémunération brute mensuelle d’environ 1 800 euros. Dès lors, malgré un accident de travail récent, M. A perçoit des revenus réguliers permettant de répondre aux besoins de son foyer familial installé à Nice depuis plusieurs années. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été régulièrement condamné notamment à sept reprises entre 2016 et 2022, notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, vente de produit du tabac dans un conditionnement non revêtu de l’identifiant unique conforme. Toutefois, et aussi répréhensibles et graves que soient les faits commis par l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes, au regard de la durée de sa présence sur le territoire et de la fixation en France de ses intérêts personnels, en prenant la décision attaquée, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles le préfet lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence sur la commune de Nice pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. La demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir est rejetée.
9. L’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
10. Enfin, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Trifi, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1000 euros à Me Trifi. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 3 : Il est mis immédiatement fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : l’Etat versera à Me Trifi, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trifi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné Le greffier
Signé Signé
J. BULIT A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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