Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2510065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de constater que l’aménagement de bacs à fleurs avec rétrécissement de chaussée sur le territoire de la commune de Nousseviller Saint-Nabor crée un risque excessif pour la sécurité des usagers de la voie publique ;
2°) d’ordonner au maire de la commune de Nousseviller Saint-Nabor de remplacer ces installations par un dispositif de rétrécissement adapté aux normes en vigueur et à la sécurité des usagers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nousseviller Saint-Nabor la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, en demandant au tribunal, à titre principal, de constater que les caractéristiques d’un aménagement d’une voie publique de la commune de Nousseviller Saint-Nabor crée un risque excessif pour la sécurité des usagers et d’ordonner au maire de la commune de Nousseviller Saint-Nabor de procéder à un nouvel aménagement, M. A… saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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