Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2312183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision n° CAR-O1-2023-07-28-A-00066911 du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il soutient que cette décision lui oppose à tort la circonstance que les faits du 1er avril 2020 sont inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors qu’il a obtenu du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne que la condamnation dont il a fait l’objet ne soit pas inscrite à ce bulletin n° 2, et que, sans carte professionnelle, il ne peut plus exercer son activité d’agent privé de sécurité.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 23 août 1983, a sollicité, le 26 avril 2023, la délivrance de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité telle que définie à l’article L. 611-1 du même code. Par une décision n° CAR-O1-2023-07-28-A-00066911 du 28 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Par ailleurs, les dispositions des articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, dont les articles R. 631-4 et R. 631-5 énoncent que « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement (…) l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route (…) » et qu’ils « s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
4. Pour rejeter, par sa décision du 28 juillet 2023, la demande de délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité présentée par M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance, révélée lors de l’enquête administrative faisant suite à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de dégradation d’un bien appartenant à autrui, en l’occurrence d’un véhicule de la police municipale, commis le 1er avril 2020 aux Sables-d’Olonne (Vendée). Le directeur du CNAPS a considéré que les faits reprochés à l’intéressé étaient matériellement établis, qu’ils mettaient en évidence un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes, qu’ils avaient été commis à une époque où M. A… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis comme tel à des exigences déontologiques particulièrement élevées, et que le comportement de l’intéressé n’était, dès lors, pas compatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement correctionnel du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne du 23 juin 2020 condamnant M. A… à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de dégradation d’un véhicule de la police municipale de la commune des Sables-d’Olonne commis le 1er avril 2020 n’est pas assorti de l’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur la prise en compte d’une telle inscription au bulletin n° 2 du casier judicaire des faits reprochés à M. A…. En outre, eu égard à leur nombre, à leur nature, à leur gravité, à leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et à la circonstance qu’à la date de leur survenance, M. A… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis comme tel au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, le directeur du CNAPS a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, se fonder sur ces faits commis le 1er avril 2020 par l’intéressé pour lui refuser la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 28 juillet 2023 et, par voie de conséquence, la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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