Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2026, n° 2312183
TA Nantes
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des faits inscrits au bulletin n° 2

    La cour a estimé que la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle n'était pas fondée sur l'inscription au bulletin n° 2, mais sur la nature et la gravité des faits reprochés, qui étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.

  • Accepté
    Incompatibilité des faits avec l'exercice de la profession

    La cour a confirmé que les faits reprochés, commis alors que Monsieur A… était déjà titulaire d'une carte professionnelle, démontraient un comportement incompatible avec les exigences déontologiques de la profession.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé l'annulation de la décision du directeur du CNAPS lui refusant une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il soutenait que le refus était injustifié car la condamnation retenue n'était pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

La question juridique posée était de savoir si le directeur du CNAPS pouvait refuser une carte professionnelle en se basant sur des faits commis, même si ceux-ci n'entraînaient pas d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. La juridiction a jugé que le refus était légal.

La juridiction a rejeté la requête de M. A..., considérant que le directeur du CNAPS avait légalement pu se fonder sur les faits reprochés, compte tenu de leur nature, gravité et de la circonstance que M. A... était déjà titulaire d'une carte professionnelle au moment des faits.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2312183
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2312183
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2026, n° 2312183