Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 oct. 2025, n° 2504620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentés par Me Souty, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 septembre 2025 portant autorisation de mettre en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par un aéronef dans le cadre de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025 sur le territoire de la commune de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser directement à chacune des personnes requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, Mme A… et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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