Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur un autre fondement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ou à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 août 2005, entré en France le 9 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait venant à son soutien, compte tenu des dispositions sur le fondement desquelles l’intéressé a présenté sa demande et détaille la situation de M. D… C… par des considérations qui lui sont propres. Par la suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… C… soutient qu’il dispose de liens familiaux en France en la personne de son demi-frère, M. A… G… F…, de nationalité française, à qui il aurait été judiciairement confié et chez qui il résiderait depuis son entrée en France le 9 juin 2022. Cette allégation ne saurait toutefois être regardée comme établie dès lors que le document produit par l’intéressé pour l’étayer, présenté comme étant un jugement rendu par le tribunal des enfants de E… en date du 8 octobre 2021, comporte de très nombreuses incohérences, notamment concernant l’identité de M. F…, présenté tantôt comme le cousin, tantôt comme le conjoint de sa mère. Par ailleurs, le document présenté comme le jugement rectificatif des mentions erronées du jugement du 8 octobre 2021 comporte lui-même des incohérences, en visant notamment un jugement du 6 novembre 2021, en lieu et place du 8 octobre 2021. Par suite, les allégations du requérant ne peuvent être tenues pour établies. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis 2022 après avoir été confié à son demi-frère, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette allégation n’est pas établie. En outre, s’il se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion dans la société française, ces circonstances – qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces produites – ne constituent pas à elles-seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, M. D… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
La décision litigieuse ayant été prise à la suite du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. D… C…, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’édictant sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées, M. D… C… fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il réside en France avec son demi-frère, sa sœur ainsi que sa mère. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa mère et sa sœur résideraient régulièrement en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… C…, qui ne produit aucun document pour étayer les craintes alléguées quant au risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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