Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 6 février 2026, n° 2400132
TA Bastia
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la société n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le bien-fondé de sa demande, notamment en ce qui concerne la réalité des services rendus.

  • Rejeté
    Justification des créances

    La cour a constaté que la société requérante n'a pas fourni d'ordres de service, de contrats ou d'avis de réception des travaux, rendant les créances contestées.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Raffalli Paul-Mathieu le versement d'une somme au SIEEPHC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2400132
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2400132
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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