Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la SAS Raffalli Paul-Mathieu, représentée par Me De Laubier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEPHC) à lui verser la somme de 93 642,66 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement de factures impayées et afférentes à l’exécution de différents marchés de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du SIEEPHC le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement du L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus du SIEEPHC de procéder au paiement des factures litigieuses méconnaît les dispositions des articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;
- les factures impayées correspondent à des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés à la demande du SIEEPHC ;
- elle a fourni toutes les factures avec le décompte final ainsi que les décisions de réception des travaux ; les ouvrages relatifs aux travaux qu’elle a réalisés ont été mis en exploitation ;
- elle est en droit d’obtenir le paiement d’une somme totale de 93 642,66 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le SIEEPHC, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société Raffalli Paul-Mathieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance en litige est prescrite s’agissant des factures émises le 12 avril 2018, pour un montant total de 68 437,60 euros TTC ;
- par application des dispositions combinées des articles R. 2192-27 du code de la commande publique et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le refus du paiement des factures litigieuses est fondé, en l’absence, pour la société requérante, de justifier du fondement juridique de chacune d’entre elles, ainsi que de la réalité du service fait ; cette société ne produit aucun marché, avenant ou ordre de service au titre desquels les travaux correspondant aux factures en litiges auraient été réalisés, ni aucun avis de réception définitive de ces travaux établi contradictoirement.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Laubier, représentant la SAS Raffalli Paul-Mathieu, et de Me Simon, représentant le SIEEPHC.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la conclusion d’un accord cadre multi-attributaires en vue de travaux pour la réalisation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique sur le territoire des communes membres, le SIEEPHC a passé plusieurs marchés subséquents à lots multiples, dont certains ont été attribués, à compter de 2015, à la société Raffalli Paul-Mathieu. Par un courrier du 12 octobre 2023, cette société a mis en demeure le SIEEPHC de lui verser une somme de 273 162 euros TTC, correspondant, selon elle, au paiement de factures impayées au titre de l’exécution de travaux exécutés pour le syndicat. Par un courrier reçu par la société Raffalli Paul-Mathieu le 8 décembre 2023, le SIEEPHC a indiqué qu’il ne pouvait répondre favorablement à l’entièreté de la demande de cette société, en indiquant d’une part, ne pas disposer des informations nécessaires au traitement de cette demande et, d’autre part, que certaines factures dont le paiement était sollicité avaient été réglées. Par la présente requête, la société Raffalli Paul-Mathieu doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le SIEEPHC à lui verser la somme de 93 642,66 euros TTC en paiement de factures restant impayées.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. A l’appui de sa demande de versement d’une somme totale de 93 642,66 euros TTC, la société requérante produit les copies de neuf factures mentionnant pour chacune d’entre-elles un numéro d’émission, une date, un prix, une référence à un bon de commande ou à un marché public conclu avec le SIEEPHC, ainsi que les travaux qu’elle indique avoir réalisés. Toutefois, alors que le SIEEPHC conteste sérieusement, facture par facture, tant le fondement juridique de chacune des créances que la réalité du service fait qui y serait associé, la société requérante, qui se borne à indiquer que lesdites factures correspondent à des travaux supplémentaires réalisés pour le compte du SIEEPHC, ne verse au débat aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de sa demande. En effet, si la société requérante soutient que ces travaux ont été effectués à la demande du SIEEPHC, ce que ce dernier conteste, elle ne produit cependant aucun ordre de service émanant du SIEEPHC, aucun contrat à l’appui de ses prétentions, ni même aucune pièce permettant de prouver le service fait. Par suite, dès lors que lesdites créances sont très sérieusement contestées dans leur principe, la société Raffalli Paul-Mathieu n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme qu’elle demande au titre de factures impayées et afférentes à l’exécution de différents marchés de travaux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Raffalli Paul-Mathieu doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Raffalli Paul-Mathieu le versement au SIEEPHC d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Raffalli Paul-Mathieu est rejetée.
Article 2 : La société Raffalli Paul-Mathieu versera au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Raffalli Paul-Mathieu et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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