Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2301512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le Royal Palm, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour les travaux qu’elle effectue chemin du Fort à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête étant tardive, elle est irrecevable et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. En l’espèce, si la société requérante soutient que la mise en demeure querellée n’a fait l’objet d’aucune notification conforme en ce qu’elle aurait été adressée à l’attention de la « SSCV Royal Palm » et non à l’attention de la « SCCV Le Royal Palm », il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée le 8 décembre 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé par M. B A et produit en défense. Dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la société requérante disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal, à compter de la date de notification de la décision qu’elle entendait contester et que ce délai expirait donc le 9 février 2022, la requête de la SCCV Le Royal Palm, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2023, a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux et est dès lors tardive. Par suite, cette requête qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCCV Le Royal Palm est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Le Royal Palm et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 25 août 2025
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 230051
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