Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2516421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 18, 26 et 30 juin et 7 juillet 2025, la SFU-Paris (Sigmund Freud University), représenté par Me Schecroun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de publier sur son site internet et de faire publier dans les colonnes du magazine l’Express et du journal Le Monde sur une page entière ainsi que sur leurs pages en ligne visibles par tous et les réseaux sociaux Facebook, Instagram pour le Monde et Facebook pour l’Express et à ses frais un communiqué rédigé comme suit, dans un délai de trois jours suivants la publication de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard : « En exécution d’une ordonnance de référé rendue le (date de l’ordonnance), le ministère de l’enseignement supérieur communique :
— La SFU-Paris prépare ses étudiants à l’obtention de diplômes délivrés par la SFU-Vienne.
— S’agissant de diplômes émanant d’une université européenne, celui-ci ouvre droit, pour ses détenteurs, à des crédits ECTS dont les modalités sont expliquées sur https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/fr/eees-les-instruments-de-la-politique-46489. Ils répondent aux exigences du processus de Bologne et s’inscrivent pleinement dans le schéma Licence-Master-Doctorat (LMD).
— La valeur académique des diplômes de la SFU n’est pas contestable, le ministère de l’enseignement supérieur ayant, cependant, la faculté d’en vérifier l’équivalence pour permettre à leurs titulaires d’exercer en France la profession de psychologue.
— Les décisions rendues, à cet égard, en application de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, sont individuelles.
— Jusqu’à ce jour, plusieurs décisions de justice ont reconnu que « la formation délivrée par l’antenne parisienne de la SFU est équivalente au diplôme délivré par les universités françaises », et l’administration en a relevé appel. En l’état, ces décisions, assorties de l’exécution provisoire, se sont imposées au ministère qui, sous réserve d’appel, a délivré aux intéressés l’autorisation d’exercer.
— Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a considéré que « eu égard au caractère systématique de la mobilisation d’un motif excédant le degré du contrôle auquel pouvait se livrer l’administration au titre de l’examen fondé sur les principes rappelés aux points qui précèdent, la SARL Sigmund Freud University Paris est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité » et a condamné l’État à lui payer la somme de 185 703 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts. » Le ministère a relevé appel de ce jugement et l’instance est pendante devant la Cour Administrative d’Appel de Paris.
— Par décision du 6 mars 2025, le ministère a reconnu l’équivalence du diplôme d’une étudiante qui avait effectué son cycle de Master à la SFU. »
Ce communiqué devra rester en ligne aussi longtemps que les articles de l’Express et du Monde seront visibles via Internet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence, dès lors que les articles reprenant les déclarations erronées du ministère concernant le diplôme de la SFU tombent pendant la période des inscriptions des étudiants dans l’enseignement supérieur et ruine la possibilité pour la SFU-Paris de recruter des nouveaux étudiants notamment à l’issue de la procédure de Parcoursup le 10 juillet 2025. L’urgence est d’autant plus établie que le journal Le Monde a refusé par une décision du 5 juin 2025 de publier le droit de réponse de la SFU-Paris qui avait réagi dès le constat du désintérêt des candidats pour ses formations ; les déclarations erronées reprises par ces articles entravent gravement la liberté d’entreprendre de l’établissement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la décision attaquée compromet ses chances de recruter des nouveaux étudiants et qu’elle constate un désintérêt des étudiants pour ses formations. La publication des réponses demandées permettrait de rétablir la vérité auprès des étudiants concernant le diplôme délivré par la SFU-Paris ;
- les articles de presse du magazine L’Express et du journal Le Monde relaient des fausses informations émanant directement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche quant à la valeur et la reconnaissance du diplôme qu’elle délivre pour l’exercice de la profession de psychologue, en contradiction avec la réalité reconnue par des jugements et décisions des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat ;
- il n’y a pas de décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ferait obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais seulement des déclarations faites à la presse ;
- la voie du référé-liberté n’est pas ouverte en l’espèce car les critères de celui-ci ne correspondent pas à la situation du présent litige.
Par un mémoire en défense enregistrée le 26 juin 2025, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à ce que soit publié un droit de réponse dans des journaux ;
- à titre subsidiaire, les conclusions tendant à ce qu’un droit de réponse soit publié sur le site internet du ministère est irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des critères du référé prévus par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est rempli : l’urgence au regard des difficultés d’attractivité des étudiants n’est pas établie ; l’utilité de la mesure n’est pas davantage justifiée ; le voie du référé liberté devait primer celle du référé mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La SFU-Paris (Sigmund Freud University) est un établissement d’enseignement supérieur privé libre, filiale de la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH et qui dispense une formation de psychologie. Dans des articles parus le 29 mars 2025 dans le magazine L’Express et le 6 mai 2025 dans le journal Le Monde, la SFU-Paris a fait l’objet de critiques notamment sur les méthodes d’enseignement de l’école et sur la valeur et la reconnaissance du diplôme qu’elle délivre. Dans ces publications, des propos de personnes appartenant au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont cités, s’inscrivant dans un ensemble de critiques formulées contre la SFU Paris par diverses personnes, notamment des anciens élèves et anciens enseignants de l’établissement. Par un courrier du 28 mai 2025, la SFU-Paris a demandé au journal Le Monde de publier son droit de réponse à cet article. Cette demande a été rejetée par une lettre du 5 juin 2025. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de publier sur son site et de faire publier dans ces deux journaux, le communiqué susvisé.
4. Toutefois, si la SFU-Paris demande qu’il soit enjoint au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de proposer un communiqué aux journaux en cause rétablissant selon elle la vérité des faits concernant la valeur et la reconnaissance des diplômes qu’elle délivre, une telle proposition ne garantit pas sa publication qui est dépendante de l’accord des rédactions de ces organes de presse dès lors qu’il n’entre pas dans la compétence du juge administratif d’obliger ces organes à procéder à une telle publication. Par ailleurs, eu égard aux différents éléments mentionnés dans les articles de presse en cause et les critiques qu’ils relayent, le ministère ne peut être tenu de rectifier ni les propos attribués à diverses personnes privées, notamment par des anciens enseignants et anciens élèves, ni les titres et formules retenus par les auteurs de ces articles, quand bien même ils seraient diffamatoires. En outre, la publication sur le seul site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’un communiqué relatif aux décisions de justice qui ont été rendues sur des litiges relatifs à la valeur et à la reconnaissance des diplômes de SFU-Paris ne garantit pas un effet sur le nombre de candidature d’étudiants aux formations de cet établissement, la requérante n’apportant au demeurant aucun élément probant sur une potentielle baisse de candidature et d’inscription cette année suite à la publication de ces articles. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne présente pas un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de la SFU-Paris doit être rejetée en toute ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SFU-Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SFU-Paris et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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