Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2402712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l’arrêté susvisé du 1er octobre 2024 de la préfète de l’Aube ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pourrait obtenir une carte de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les motifs invoqués par la préfète de l’Aube ne sont pas de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 par une ordonnance du 19 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 février 2003, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 5 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 octobre 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 septembre 2024. Par un arrêté en date du 1er octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5.M. B ne peut utilement invoquer ces stipulations au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté comme inopérant.
6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.M. B déclare être entré en France le 5 novembre 2022, soit depuis 23 mois à la date de l’arrêté attaqué, et être célibataire et sans enfant à charge. Il est hébergé au sein d’une structure d’accueil d’urgence et n’allègue ni n’établit disposer d’attaches familiales en France, ni être dépourvus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9.Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10.M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA, le 10 octobre 2023, puis par la CNDA, le 17 septembre 2024, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12.Si la durée de présence en France de l’intéressé, depuis le 5 novembre 2022, est limitée et qu’il n’établit pas y avoir noué des liens particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l’Aube, en prenant une décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans, a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14.Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15.En l’espèce, M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 17 septembre 2024, n’est pas fondé à demander, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16.Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17.Dès lors que l’Etat n’est pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge à ce titre une quelconque somme à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 1er octobre 2024 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 févier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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