Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ; la décision attaquée la place en situation irrégulière et la prive de ses droits alors qu’elle est enceinte ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle comporte d’importantes omissions sur sa situation, caractérisant un défaut d’examen complet et sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait le titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien de 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car elle ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600233 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Hubert pour Mme C…, présente, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
-et les observations de Me Murat pour le préfet de police qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet de police, enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née le 18 septembre 2002 à Bejaia, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2022, munie d’un visa D portant la mention « étudiant » et s’est inscrite en deuxième année de licence de littérature et civilisation étrangère qu’elle n’a pas validée malgré son redoublement. Elle s’est inscrite au titre de l’année 2024/2025 en licence langue étrangère appliquée, parcours anglais et a obtenu sa licence le 8 juillet 2025, mention assez bien. Au titre de l’année suivante 2025-2026, elle s’est inscrite en master 1 international Management, scolarité suivie totalement en anglais, auprès de l’INSEEC MSc Paris. Le 3 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et a bénéficié de trois attestations de prolongation d’instruction successives, la dernière ayant expiré le 24 octobre 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par Mme C… de la requête au fond a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet dès l’origine. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et interdiction de retour :
Sur l’urgence :
6. Mme C…, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont elle était bénéficiaire peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. Aux termes du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ».
8. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police fait valoir que Mme C… qui a changé d’orientation à plusieurs reprises ne justifie pas d’une réelle progression dans ses études. Toutefois, il est constant qu’elle a obtenu le 8 juillet 2025 sa licence langue étrangère appliquée, parcours anglais-arabe, mention assez bien, soit quelques mois avant la décision attaquée. Par ailleurs, au titre de l’année 2025/2026, elle s’est inscrite en master 1 international Management, scolarité suivie totalement en anglais, auprès de l’INSEEC MSc Paris qui permet une formation en alternance et délivre des diplômes reconnus, ce qui atteste d’une progression dans ses études dans un domaine, au demeurant, qui n’est pas sans lien avec sa formation en langue étrangère anglais.
9. Par ailleurs, le préfet de police motive également son refus par le fait que Mme C… représente une menace pour l’ordre public en ce qu’elle a été condamnée le 30 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à 400 euros d’amende pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Toutefois, cette condamnation, à elle seule, eu égard à son caractère ancien et isolé, à la gravité limitée des faits reprochées et aux circonstances que la requérante a poursuivi par la suite une vie privée et familiale stable en s’éloignant de ses fréquentations de Marseille, en poursuivant ses études à Paris obtenant sa licence, ville où elle s’est mariée le 25 janvier 2025 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, ne saurait justifier qu’elle représente, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public .
10. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le préfet de police au regard des dispositions du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la menace à l’ordre public que représenterait Mme C… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse du préfet de police en date du 30 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme C…. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu de suspendre l’exécution de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
13. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation par Me Hubert à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 30 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme C… et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hubert, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Rapatriement ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Homme ·
- Refus ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Finances ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité publique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Mandataire
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Journal ·
- Monde ·
- Ministère ·
- Droit de réponse ·
- Recherche ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.