Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2301683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 18 octobre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime de transition énergétique à laquelle il a droit.
Il soutient que :
— les travaux pour lesquels il a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique, consistant en des travaux d’isolation de toiture sont bien éligibles, contrairement à ce que l’ANAH indique dans sa décision ;
— s’il a pu y avoir une erreur dans l’intitulé des travaux mentionné sur le devis, cette erreur est corrigée dans le devis et l’attestation produits à l’appui de son recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, l’ANAH, représentée par Me Caralp-Delion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Chollet, représentant l’ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un bien immobilier sis à Lay Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle) a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de travaux destinés à l’isolation de son habitation. Par décision du 18 octobre 2022, l’ANAH a rejeté sa demande au motif que les travaux concernés ne sont pas éligibles. Par la présente requête M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 18 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui verser la prime de transition énergétique sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a confirmé ce refus.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». L’annexe 1 à ce décret, dans cette même rédaction, prévoit que " Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / () « . L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : » Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. () ". Il résulte de ces dispositions que les travaux d’isolation des combles perdus, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de ces combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le devis initial produit par M. A à l’appui de sa demande de prime de transition énergétique faisait mention de travaux d'« isolation du sol comble perdu », il spécifiait que serait mis en œuvre un procédé de « sarking », soit un procédé consistant en une isolation thermique par l’extérieur des toitures inclinées qui ne peut s’appliquer à l’isolation du sol des combles. Cette erreur de libellé a été corrigée dans la facture du 20 mars 2023 mentionnant l'« isolation des rampants sur chevrons ». Ainsi, dans ces conditions, l’ANAH n’est pas fondée à soutenir que M. A n’aurait pas produit à l’appui de sa demande de prime un devis mentionnant des travaux éligibles, sans que la circonstance que les combles concernés seraient des combles perdus puisse être utilement invoquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les devis, facture et attestation produits par le requérant comporteraient des incohérences de nature à remettre en cause l’éligibilité des travaux entrepris et au titre desquels il a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique, sans que l’ANAH puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l’émission de plusieurs factures comportant le même numéro serait contraire aux dispositions du 7° de l’article 242 nonies A du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que l’ANAH a rejeté sa demande de prime de transition énergétique au motif que les travaux concernés n’étaient pas éligibles et, par suite, à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a explicitement rejeté son recours administratif.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
7. A défaut pour le tribunal de disposer des éléments permettant de déterminer le montant de la prime de transition énergétique auquel M. A pouvait prétendre à raison des travaux en cause, il y a lieu d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande de prime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 de la directrice générale de l’ANAH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANAH de réexaminer la demande de prime de transition énergétique de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301683
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