Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2528971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Zanatta, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante brésilienne, née le 31 août 2000 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. D… E…, sous-préfet de Valenciennes, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme B… A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
5. Si Mme B… A… soutient qu’elle a déposé, le 28 août 2025, une plainte, auprès du procureur de la République de Paris, pour des faits de traite des êtres humains et proxénétisme à l’encontre de sa proxénète, une compatriote, faits commis entre 2020 et 2024, qui a été transmise au Parquet de Valenciennes, la requérante n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle aurait rompu tout lien avec cette personne qui l’aurait contrainte à se prostituer, ni, d’ailleurs, qu’elle aurait entamé un parcours de sortie de la prostitution et de réinsertion sociale et professionnelle. Au surplus, si elle fait valoir qu’elle aurait débuté une activité déclarée, sous le régime de la micro-entreprise, « d’agent de ménage », il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 4 octobre 2025 qu’elle a déclaré exercer une activité de massage. Par suite, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-1 cité ci-dessus aurait fait obstacle au prononcé à son encontre d’une mesure d’éloignement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, alors qu’elle s’est livrée à une activité prostitutionnelle entre 2020 et 2024, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. A cet égard, ni les trois attestations établies les 19 et 20 octobre 2025 par des trois proches, dont deux compatriotes, ni les quelques documents qu’elle fournit sur une activité « d’agent de ménage », dont la réalité n’est pas démontrée, ne sauraient suffire à attester de cette insertion. Enfin, Mme B… A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Brésil où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme B… A…, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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