Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 juillet 2021, N° 21DA01135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) le cas échéant, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert pour Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 23 mars 1947, déclare être entrée le 16 janvier 2013 sur le territoire français. Par une décision du 13 décembre 2013, confirmée par une décision du 15 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressée. Cette dernière s’est vu délivrer, le 16 mars 2015, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 28 avril 2017 et dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 6 février 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1802561 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…. A l’issue de ce réexamen et par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003555 du 11 février 2021, confirmée par une ordonnance n° 21DA01135 du 28 juillet 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme B… contre cet arrêté. Le 1er mars 2023, cette dernière a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Havre, tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre, en dehors d’exceptions dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier adressé à la sous-préfecture du Havre, reçu le 11 septembre 2023, que Mme B… a expressément indiqué se borner à solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être consulté préalablement à la décision attaquée, ni invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas, par ailleurs, examiné la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions. Ces deux moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France, où elle est arrivée à l’âge de soixante-six ans, depuis environ douze ans, dont deux en situation régulière. A supposer même son état de santé défaillant, ce qu’aucun document médical récent ne vient attester, l’intéressée ne produit aucune pièce démontrant l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical approprié, ni même un lien persistant entre une ou plusieurs de ses pathologies et les raisons l’ayant conduite à quitter la Géorgie, l’actualité de ses craintes n’étant pas davantage justifiée. Elle n’allègue pas disposer en France d’attaches familiales ou personnelles, ni en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard aux circonstances rappelées au point 6, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être consulté préalablement à la décision attaquée, elle n’invoque au soutien de ce moyen aucune disposition imposant au préfet une telle obligation. En tout état de cause et à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, dépourvues d’objet par suite de l’abrogation, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, des dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du même code, dont elles précisaient les modalités d’application, ne sauraient imposer une telle formalité procédurale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 6, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français cette mesure doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève que Mme B… n’établit pas être exposée à un risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme B… n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve quant aux craintes l’ayant conduite à quitter la Géorgie, ni en tout état de cause à leur actualité en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside depuis environ douze ans en France, dont deux en situation régulière, où elle s’est rendue en vue de demander l’asile. Elle n’a fait l’objet, sur cette période, que d’une seule mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision attaquée fait enfin obstacle à ce que l’intéressée puisse retourner dans un Etat membre de l’Union européenne pour, le cas échéant en possession d’éléments nouveaux, y solliciter une nouvelle fois l’asile ou y bénéficier d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet a commis, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Mandataire
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Rapatriement ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Homme ·
- Refus ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Journal ·
- Monde ·
- Ministère ·
- Droit de réponse ·
- Recherche ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Polynésie française ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Traitement (salaire) ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Avantage en nature
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.