Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2210809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, en vue d’exercer en France la profession de médecin ophtalmologue au sein d’une association agréée. Par une décision du 8 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas obtenu préalablement à la délivrance du visa « une autorisation de travail requise au titre des professions réglementées ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-11 du même code : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () ». L’article R. 421-11 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être fournis au soutien d’une première demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » délivrée à l’étranger occupant un emploi hautement qualifié une « attestation employeur », un « diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable » et un « curriculum vitae ».
4. D’autre part, l’article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié stipule que : « Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. ». Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° « . L’article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : » Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d’un doctorat en médecine délivré par l’université de Bucarest (Roumanie) en septembre 2013, puis s’est spécialisé en ophtalmologie au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de janvier 2018, ne remplissait pas les conditions permettant l’accès et l’exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation au sens du 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu’il remplissait les conditions de diplôme et d’inscription au tableau de l’ordre des médecins prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l’arrêté du 4 mai 2022 précité, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu fonder rejeter son recours tendant à la délivrance d’un passeport talent – carte bleue européenne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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