Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre « Le Praz du Nant » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. X… et Mme D… T… et l’association syndicale libre « Le Praz du Nant », représentés par Me Metier, demandent au juge des référés, en présence de M. V… E…, Mme R… L…, Mme Q… F…, M. M… W…, M. K… G…, Mme S… I…, M. Z… O…, M. H… P…, M. A… U…, M. C… B…, M. K… J… et M. N… Y…, se présentant comme intervenants volontaires à la procédure :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 4 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bassens a approuvé la dénomination de la numérotation des voies, lieux-dits et places ensemble celle du rejet de leur recours gracieux du 12 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de restituer aux voies du Praz du Nant leur précédente dénomination et de faire retirer tout signalisation apposée par ses agents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bassens la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- il y a urgence à suspendre la délibération en litige dès lors que celle-ci impacte immédiatement et irrémédiablement les conditions dans lesquelles ils jouissent de leurs habitations ; que si la commune a indiqué prendre à sa charge l’acquisition et l’installation des plaques comportant les numéros et noms des rues, les résidents vont devoir multiplier les démarches pour faire enregistrer leur changement d’adressage ce qui va prendre du temps voire entrainer des dépenses ; aucune concertation n’a été menée avec les résidents ; la délibération ne leur a pas été communiquée en méconnaissance de leur droit à être informés et consultés sur les décisions qui les concernent en vertu de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération porte atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’elle concerne des voies privées non ouvertes à la circulation publique ; la nouvelle signalisation est en cours d’installation sans autorisation de leur part ; les travaux d’aménagement commandés par la commune sont imminents ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2602558 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 novembre 2025, le conseil municipal de la commune de Bassens, a décidé d’approuver la dénomination des voies, lieux-dits et places publiques et privées ouvertes à la circulation, a adopté les nouveaux noms, décidé d’identifier les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation selon le système métrique et de prendre à la charge de la commune le coût des plaques de numéros. Les requérants et intervenants volontaires demandent la suspension de l’exécution de cette délibération.
Sur les interventions volontaires :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Le juge administratif a la possibilité de rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu’elle est dépourvue d’influence sur la solution.
3. Les interventions de M. E…, Mme L…, Mme F…, M. W…, M. G…, Mme I…, M. O…, M. P…, M. U…, M. B…, M. J… et M. Y… n’ont pas été présentées par un mémoire distinct comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, mais au sein de la requête introductive d’instance. Par suite, une telle intervention est irrecevable et ne saurait, dès lors, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération en litige, les requérants soutiennent que le changement de dénomination des voies du Praz du Nant et de numérotation des habitations impacte immédiatement et irrémédiablement les conditions dans lesquelles ils jouissent de leurs habitations, que les résidents vont devoir multiplier les démarches pour faire enregistrer leur changement d’adressage ce qui va prendre du temps voire entrainer des dépenses, que la nouvelle signalisation est en cours d’installation sans autorisation de leur part et que les travaux d’aménagement commandés par la commune sont imminents. Ils font également valoir qu’aucune concertation n’a été menée avec les résidents, que la délibération ne leur a pas été communiquée en méconnaissance de leur droit à être informés et consultés sur les décisions qui les concernent en vertu de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et qu’elle porte atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’elle concerne des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Les circonstances dont ils se prévalent ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme T… et de l’association syndicale libre « Le Praz du Nant » doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de M. E…, Mme L…, Mme F…, M. W…, M. G…, Mme I…, M. O…, M. P…, M. U…, M. B…, M. J… et M. Y… ne sont pas admises.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X… et Mme D… T…, à l’association syndicale libre « Le Praz du Nant », à M. V… E…, Mme R… L…, Mme Q… F…, M. M… W…, M. K… G…, Mme S… I…, M. Z… O…, M. H… P…, M. A… U…, M. C… B…, M. K… J… et M. N… Y….
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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