Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mars 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en tout cas dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas compétence pour la signer et la personne qui le précède dans la chaîne des délégations de signatures n’était pas légitimement absente ou empêchée ;
- cette décision n’est pas motivée en droit ;
- elle a été prise au mépris de son droit d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour ; elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; il justifiait, à la date de l’arrêté en litige, d’un contrat de travail et avoir satisfait à l’obligation de contrôle médical ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire n’est pas motivée en droit, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle revêt un caractère manifestement disproportionné dans son principe et sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. M. B… est accompagné à l’audience par M. C…, qui confirme le contenu de l’attestation qu’il a établie pour M. B…, produite au dossier, et qui précise qu’il rencontre des difficultés de recrutement pour pourvoir l’emploi pour lequel il souhaite engager le requérant, en tant que salarié, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A l’issue de ces observations, le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 mai 2001, est entré sur le territoire français au mois de mai 2023 sous couvert d’un visa valable du 21 avril au 20 juillet 2023. Il s’est vu délivrer par le préfet de la Charente-Maritime, en tant que travailleur saisonnier, une carte temporaire de séjour valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2025. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites du département de la Gironde, lui a imposé une obligation de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, entre 09h00 et 12h00, au commissariat de police de Bordeaux. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, dans le cadre de son droit au séjour en tant que travailleur saisonnier, M. B… a d’abord travaillé comme ouvrier agricole polyvalent, pour une entreprise agricole située en Gironde, à partir du mois de mai 2023 jusqu’au mois de septembre 2023. Il a ensuite, dans le même cadre, été employé, en tant qu’ouvrier viticole, par une entreprise de travaux agricoles située en Charente-Maritime, de janvier à mars 2024, puis de septembre à décembre 2024 et, en dernier lieu, aux mois de janvier et février 2025. Le dirigeant de l’entreprise pour laquelle il a travaillé en Gironde, qui atteste pour lui et l’accompagne le jour de l’audience, loue, dans une attestation écrite produite au dossier, ses qualités professionnelles, notamment de sérieux et de ponctualité, et souligne les capacités d’adaptation et d’intégration dont il a fait preuve, notamment dans la maîtrise de la langue française, qu’il ne parlait que très peu lorsqu’il est arrivé en France et qu’il parle désormais couramment. Cet employeur atteste être déterminé à l’employer désormais en tant que salarié, et il a établi et signé à cette fin, le 15 juillet 2025, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier polyvalent de maraîchage à temps plein. L’administration ne conteste pas que, comme l’expose le requérant, la prise d’effet de ce contrat de travail est seulement subordonnée à la régularisation de sa situation administrative et que son employeur, qui le confirme à l’audience, rencontre, pour ce poste, des difficultés de recrutement. Au demeurant, cet emploi figure, pour la Nouvelle-Aquitaine, dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 pris pour l’application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la rubrique « A1Z40 – maraîchers et horticulteurs salariés », qui correspond, dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, à la rubrique « A1402 – aide agricole de production légumière et végétale ». L’employeur de M. B… atteste aussi que, même si ses démarches en ce sens n’ont pas abouti, il a essayé de déposer une demande d’autorisation de travail, et il ressort des pièces du dossier que M. B… a, en vain, tenté de faire des démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, quand bien même il ne remplissait pas les conditions pour en obtenir un de plein droit. En outre, les nombreuses autres attestations produites par le requérant corroborent l’appréciation portée par son employeur en ce qui concerne ses capacités d’adaptation et d’intégration dans la société française, qui sont autant de gages supplémentaires d’une insertion professionnelle durable en France. Dès lors que M. B… a ainsi fait preuve, en tant que travailleur saisonnier, de qualités professionnelles qui le rendent particulièrement apte à l’exercice d’un métier en tension pour lequel son employeur, dont il n’est pas contesté qu’il a déjà fait des démarches en ce sens, s’est lui-même d’ores et déjà obligé à l’embaucher comme salarié en signant un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Gironde, en ne faisant pas usage de son pourvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation des actes en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 25 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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