Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2503217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice, Garde des Sceaux a rejeté sa candidature aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire – session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, Garde des Sceaux de lui délivrer une convocation pour se présenter aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire – session 2025 à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que les épreuves ont lieu le 2 avril 2025 ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— le recours au fond n° 2503216 ;
— le référé-suspension n° 2503019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande la suspension de la décision de refus d’autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel d’admission à l’école nationale de la magistrature au titre de l’année 2025. Toutefois pour justifier de ce refus il se borne à produire un échange de mail dont le dernier, en date du 17 mars 2025, adressé par le service des recrutements de l’ENM l’informe qu’il ne recevra « pas de convocation mais une décision de rejet qui lui sera notifiée ». En l’état de l’instruction ce courriel, qui n’est que l’annonce d’une décision à venir, ne saurait être regardé comme une décision portant rejet de sa demande de candidature, dont le juge des référés pourrait ordonner la suspension
3. Il s’ensuit que la requête, en l’état, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée dans son ensemble en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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