Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 24 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 710 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte pas l’indication selon laquelle elle était susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux interne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit relative à l’obligation de sécurité reposant sur son employeur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits étaient suffisamment établis, et que les procédures administratives et pénales sont indépendantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis décembre 2017, a alerté sa hiérarchie en juin 2022 et transmis des comptes rendus professionnels détaillés signalant le comportement d’un de ses collègues à son encontre. Il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier le 16 novembre 2022 pour des faits de harcèlement moral et d’injures racistes. Il a sollicité de son administration, le même jour, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusée par décision du chef d’établissement du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 26 janvier 2023 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B… est fondée, d’une part, sur la circonstance que la preuve de la réalité des faits qu’il invoquait à l’appui de sa demande n’était pas rapportée et que, d’autre part, dès lors que la preuve serait établie sur le plan pénal, son dossier serait réexaminé. Il est constant que le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant de faits de harcèlement moral, et d’injures à caractère raciste de la part d’un de ses collègues. Les faits dont il se prévalait à l’occasion de sa demande sont les mêmes qui ont conduit le chef d’établissement à saisir, dès le 8 août 2022 le procureur de la République pour porter à sa connaissance la circonstance que plusieurs signalements concernant l’auteur des faits lui avaient été transmis, relatifs à des propos racistes, dégradants et insultants à l’encontre notamment de trois collègues, dont le requérant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure pénale qui a suivi, engagée par la plainte déposée par le requérant, l’auteur a reconnu les faits d’injures racistes. Dans ces conditions, en l’absence d’intérêt général justifiant qu’il soit dérogé à l’obligation de protection à raison des injures subies par le requérant, le chef d’établissement a entaché la décision attaquée d’une inexacte application des dispositions reproduites au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 du présent jugement et en l’absence de réexamen de la situation par l’administration ainsi qu’elle s’y était pourtant engagée aux termes mêmes de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois en sa qualité de victime d’injures racistes signalées dans sa demande du 16 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat dans la présente instance, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour demander le remboursement des frais engagés par lui dans le cadre de l’instance pénale liée au présent litige par le refus de protection fonctionnelle dont il a obtenu l’annulation.
8. Il lui appartiendra, sur le fondement des dispositions des articles R. 134-1 du code général de la fonction publique, de demander le remboursement de ses sommes à son employeur dans le cadre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie en raison de l’annulation, par le présent jugement de la décision de refus du 26 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’accorder à M. B… i le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… i et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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