Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 sept. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’une décision soit prise.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation précaire, sans solution ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il a perdu son emploi, son logement et que ses études en ont été lourdement affectées.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’une décision soit prise.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge du référé-liberté, M. A fait valoir que, du fait de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, il se trouve en situation précaire dès lors qu’il a perdu son emploi, son logement et que ses études en ont été lourdement affectées.
6. Toutefois, les difficultés exposées par M. A ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures.
7. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 novembre 2024. À la suite de cette demande, le requérant a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 avril au 24 mai 2025. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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