Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de trop-perçu d’un montant de 3 130,15 euros de revenu de solidarité active prise le 29 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au nom du département du Pas-de-Calais ainsi que l’application d’un forfait logement illégalement décidé ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de remboursement décidée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 29 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée eu égard à l’importance de ses conséquences financières sur son foyer constitué de son fils et d’elle-même ;
- par application des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le recours gracieux, demeuré sans réponse, auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, doit être regardé comme ayant donné lieu à une acceptation tacite de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 29 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, agissant au nom du département du Pas-de-Calais, a indiqué qu’elle était redevable de la somme de
3 130,15 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, par application d’un forfait logement, résultant de la circonstance qu’elle était propriétaire, sans charge de remboursement. Par un courrier daté du 25 mai 2025, reçu le 2 juin 2025, l’intéressée a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui a été implicitement rejeté. Par la « requête en référé-suspension » dont le tribunal est saisi, Mme B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de trop-perçu d’un montant de 3 130,15 euros de revenu de solidarité active prise le 29 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au nom du département du Pas-de-Calais ainsi que l’application d’un forfait de logement illégalement décidé, d’autre part, de suspendre l’exécution la décision de remboursement décidée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 29 avril 2025 et, enfin, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité, d’annuler une décision de l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de trop-perçu d’un montant de 3 130,15 euros de revenu de solidarité active prise le 29 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au nom du département du Pas-de-Calais ainsi que l’application d’un forfait logement illégalement décidé doivent être rejetées.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision administrative que la requérante conteste fasse parallèlement l’objet d’une requête en annulation. Par suite, les conclusions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il en résulte que les conclusions de la requête en référé suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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