Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au péfet de la Gironde de procéder sans délai aux opérations techniques nécessaires afin de lever le blocage lié à ses empreintes et permettre l’instruction de sa demande ;
2°) de prescrire toute autre mesure utile que le tribunal jugera appropriée afin de mettre fin à cette situation.
Elle soutient que :
un problème technique lié à l’enregistrement de ses empreintes digitales empêche la poursuite de l’instruction et la délivrance de son titre de séjour ;
cette situation la place dans une grande précarité et affecte gravement son état moral, en raison de l’incertitude permanente et de l’impossibilité de faire valoir ses droits
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que ces difficultés ont été résolues et que la carte de résident, valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2036 est en cours de fabrication, et que les délais de fabrication se situent entre 4 et 6 semaines.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1953, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en octobre 2024. Malgré le renouvellement de son récépissé, unproblème technique lié à l’enregistrement de ses empreintes a bloqué l’édition du titre de séjour. Après plusieurs relances sans réponse auprès de la préfecture, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder aux opérations techniques nécessaires afin de lever ce blocage et permettre l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de la Gironde a pu résoudre le problème technique à l’origine du présent litige. Le préfet fait valoir que la carte de résident de Mme B…, valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2036, est en cours de fabrication, que les délais d’édition se situent entre 4 et 6 semaines et que l’intéressée sera informée dans les meilleurs délais de la mise à disposition de son titre de séjour au guichet de la préfecture. Mme B…, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, n’a pas présenté d’observations complémentaires. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à le préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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