Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67), représenté par Me Cecen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la violation manifeste des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’un récépissé et ne disposant que d’une attestation de dépôt de pré-demande, il se trouve dépourvu de tout titre ; cette défaillance de l’autorité administrative a eu pour conséquence son interpellation et son placement en centre de rétention administrative le 27 décembre 2025, puis à nouveau le 14 janvier 2026 ; il risque d’être éloigné du territoire de façon imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour provisoire et à sa liberté d’aller et de venir, la délivrance d’un récépissé étant expressément prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
En premier lieu, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. B…, ressortissant turc, né en 2000 est entré en France en 2022. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B… le 13 février 2023. Puis, par un arrêté du 5 août 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B… indique avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et disposer d’une attestation de dépôt de pré-demande depuis le 7 avril 2025.
Au titre de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir que le défaut de délivrance d’un récépissé est à l’origine de l’interpellation dont il a fait l’objet et de son placement en rétention administrative. Toutefois, la circonstance que M. B… soit susceptible de faire l’objet d’une telle mesure procède de la décision du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, dans l’éventualité d’un placement en rétention administrative, il appartient à M. B… de saisir le juge de la liberté et de la détention de sa situation. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En second lieu, en tout état de cause, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
M. B… se prévaut de ce que le préfet de Saône-et-Loire s’est abstenu de lui remettre un récépissé de sa demande de carte de séjour. Toutefois, il ressort de ces dispositions que le récépissé est remis à l’étranger admis à souscrire une demande de titre de séjour. Il n’est ni établi ni même allégué que M. B… a été admis à souscrire une telle demande et qu’elle présentait un caractère complet. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de ce que l’absence de remise d’un récépissé serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter l’ensemble des conclusions de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Cecen. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Litige ·
- Route ·
- Suspension ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Biométrie ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Personnel militaire ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Gestion du personnel ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.