Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2312935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de cessibilité du 28 juin 2023 de la préfète de la Mayenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Huisserie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de l’Huisserie, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l’Huisserie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Huisserie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Mayenne et à la commune de l’Huisserie.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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