Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 19 et 25 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) « SODIME », représentée par Me Bouyssou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pertuis a refusé de lui accorder l’autorisation de travaux pour l’aménagement d’un établissement recevant du public, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pertuis de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige aura pour conséquence de préjudicier de manière suffisamment grave et directe à sa situation financière, d’une part, en ce qu’elle sera privée de la possibilité de réaliser son chiffre d’affaires, et subira par conséquent des pertes d’exploitation importantes, d’autre part, en ce qu’elle sera malgré tout obligée de s’acquitter de charges significatives et d’assumer les frais liés au remboursement de l’emprunt contracté ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la non-ouverture du point de retrait a pour effet de laisser le site actuellement en friche ; que ledit site subit diverses dégradations résultant principalement de l’occupation illégale par les gens de voyage, lesquels s’étaient installés avec leur dizaine de véhicules et caravanes sur le parking du local commercial dont elle est propriétaire, ainsi que l’atteste le procès-verbal d’huissier dressé le 30 décembre 2024 ; qu’ainsi, faute d’exploitation dudit local, le risque d’une nouvelle occupation illégale demeure réelle ;
l’exercice d’un recours gracieux ne fait pas obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie en matière de référé suspension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’autorisation sollicitée a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux d’aménagement intérieur avec la réglementation ERP ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et comporte des mentions stéréotypées, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’indépendance des législations, le maire de Pertuis ne pouvait se fonder sur une autre législation que celle du code de la construction et de l’habitation ;
le maire de la commune de Pertuis fonde sa décision sur une fiche d’instruction dont l’origine et la date demeurent inconnues ;
le maire de Pertuis, en ne prenant pas en compte les avis favorables rendus par les différentes commissions chargées d’apprécier la conformité de l’établissement aux règles d’accessibilité et de sécurité et en considérant que le dossier est incomplet alors que les pièces demandées ont été produites, prive sa décision de fondement légal et l’entache d’une erreur de fait et de droit, d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en observation, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, M. B… D…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
la commune de Pertuis sollicite une substitution de motifs en soutenant que la société requérante aurait tenté d’user d’un détournement de procédure afin de bénéficier d’une autorisation de travaux en vue de l’implantation future d’un point de retrait de courses de l’enseigne E. Leclerc ; en effet, il ressortirait des plans fournis par la société requérante que celle-ci envisagerait l’aménagement de voies d’accès en automobile et d’équipements extérieurs spécifiquement conçus pour le retrait de marchandises commandées par voie télématique (concept drive) ; les proportions du local commercial, qui présente une surface de plancher de 500 m2, révèleraient ainsi la volonté de la société requérante d’installer à terme un point de retrait de courses ; or, en application de l’article L. 752-1 7° du code de commerce, l’implantation d’un tel projet doit être soumise à la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) afin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) préalable ; le projet aurait ainsi été faussement présenté comme portant sur l’aménagement d’un commerce de retrait/dépôt de colis et la demande d’autorisation de travaux sollicitée serait par conséquent entachée de fraude sur la destination du local commercial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2504726 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle la SAS « SODIME » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouyssou, représentant la SAS « SODIME » qui reprend et précise oralement ses écritures ;
- la commune de Pertuis n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS « SODIME », dont le gérant est M. A… C…, a sollicité du maire de la commune de Pertuis la délivrance d’une autorisation de travaux (AT) pour l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) de 5e catégorie, classé type M, et installé dans un local commercial d’une superficie totale de 500 m2, situé 180 rue Denis Papin, section cadastrée BC n° 8, dont elle est propriétaire. Consécutivement au dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de l’ouverture d’un point de retrait de colis avec zone d’accueil intérieur, effectué le 26 mars 2025, la commune de Pertuis a adressé une demande de pièces complémentaires le 17 avril 2025, à laquelle la SAS « SODIME » a répondu le 14 mai 2025. En dépit de deux avis favorables respectivement émis les 9 avril et 8 juillet 2025 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse puis par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) – sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA) des établissements recevant du public, le maire de la commune de Pertuis a, par un arrêté n° AT 84089 25 H0012 en date du 4 septembre 2025, refusé au nom de l’État la délivrance de l’autorisation sollicitée, au motif de l’insuffisance des informations contenues dans le dossier. Un recours gracieux et un recours hiérarchique ont été formés le 12 septembre 2025, rejetés par décisions implicites. Par la requête susvisée, la SAS « SODIME » demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante justifie, par les pièces qu’elle verse à l’instance, qu’elle a conclu pour réaliser l’acquisition des locaux en litige un emprunt bancaire contracté en novembre 2024, d’un montant de 2 400 000 euros, dont le versement des annuités s’élèvent à 247 978,08 euros sur douze ans et qu’ainsi, la perte financière annuelle s’élève, en l’absence totale de recettes à 253.000 euros selon l’attestation de l’expert-comptable en date du 15 octobre 2025. Or, selon l’étude de marché n° 5173/B réalisée au mois de juillet 2024, la société requérante pourrait escompter un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’euros et de 2,5 millions d’euros les années suivantes. De plus, à défaut d’exploitation, des risques de dégradation ou d’occupation des lieux, comme ce fut le cas en décembre 2024, sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété de la société requérante. Dans ces conditions, compte-tenu de l’importance des divers préjudices dont elle se prévaut, la SAS « SODIME » doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) ».
6. Il est constant que la société requérante a répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 17 avril 2025, comme l’atteste le récépissé de dépôt, en fournissant l’ensemble des éléments d’information requis, notamment une notice d’accessibilité dûment renseignée, de sorte que le dossier présenté était suffisamment complet pour être instruit par la commission compétente chargée d’apprécier la conformité de l’établissement aux règles d’accessibilité et de sécurité. En effet, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) – sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA) des établissements recevant du public a émis le 8 juillet 2025 un avis favorable dépourvu de toute réserve ou prescription, lequel vise les dispositions pertinentes du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté ministériel du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Pertuis, en ne prenant pas en compte les avis favorables rendus par les différentes commissions chargées d’apprécier la conformité de l’établissement aux règles d’accessibilité et de sécurité et en considérant que le dossier est incomplet alors que les pièces demandées ont été produites, prive sa décision de fondement légal et l’entache d’une erreur de fait et de droit.
7. La décision contestée ayant été prise par la commune de Pertuis au nom de l’Etat, ce dernier était seul fondé à demander une substitution de motif. La demande de la commune de Pertuis en ce sens ne peut, par suite, qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le maire de la commune de Pertuis le 4 septembre 2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires et ne peuvent s’étendre au prononcé d’injonctions qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse, il ne saurait être fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance, qui suspend l’arrêté n° AT 84089 25 H0012 du 4 septembre 2025, implique seulement que le maire de Pertuis réexamine la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement public, présentées par la SAS « SODIME » pour son local commercial situé 180, rue Denis Papin, sur le territoire de la commune. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS « SODIME » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° AT 84089 25 H0012 en date du 4 septembre 2025 portant refus d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public est suspendue, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 12 septembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pertuis de procéder au réexamen de la demande présentée par la société « SODIME », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à la SAS « SODIME » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) « SODIME », au préfet de Vaucluse et à la commune de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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