Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Autorité nationale des jeux a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’elle intervienne auprès d’un opérateur de poker agrée pour permettre la récupération de sommes qu’il retient indûment ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité nationale des jeux de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’intervenir auprès de cet opérateur pour permettre la récupération de sommes qu’il retient indûment ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité nationale des jeux les dépens de l’instance.
Elle soutient que l’opérateur de poker en ligne « Party poker » s’est approprié la somme de 60 euros lui appartenant ; qu’en dépit de ses démarches auprès de l’opérateur comme du Défenseur des droits ou de signalements sur la plateforme gouvernementale Signal conso, elle n’a pu obtenir la restitution de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, qui présentent un caractère définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, à supposer que Mme A…, qui a mentionné dans l’en-tête de sa requête « Requête introductive d’instance – Article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative » ait également entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins de prendre toute mesure utile afin que l’Autorité nationale des jeux contraigne un opérateur de poker en ligne à lui restituer une somme d’argent lui appartenant, dès lors qu’il n’entre pas dans les compétences de cette autorité administrative indépendante de connaître de ce type de litige, de telles conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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