Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2313977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2022, N° 2115577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 15 février 2024, le 18 septembre 2024 et le 31 octobre 2024, Mme A… J…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de ses enfants mineurs M. F… J… et Mme G… J…, M. D… J…, Mme I… E… épouse J…, représentés par Me Binisti, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J… en tant que représente légale de sa fille Mme G… J…, à titre de provision, la somme de 1 082 764 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
2°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J… en tant que représente légale de sa fille Mme G… J…, à titre de provision, la somme de 158 725 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
A titre subsidiaire :
3°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J… en tant que représente légale de sa fille Mme G… J…, à titre de provision, la somme de 704 105 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
4°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J… en tant que représente légale de sa fille Mme G… J…, à titre de provision, la somme de 158 725 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
En tout état de cause :
5°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J…, à titre de provision, la somme globale de 380 150 euros au titre de ses préjudices personnels en tant que victime directe et par ricochet ;
6°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme A… J… en tant que représente légale de son fils M. F… J…, à titre de provision, la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ;
7°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à Mme I… E… épouse J…, à titre de provision, la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ;
8°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil à verser à M. D… J…, à titre de provision, la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
10°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Ils soutiennent que :
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise du 24 janvier 2023 que la responsabilité du centre hospitalier peut être engagée pour faute dès lors que la prise en charge de Mme A… J… lors de son accouchement a été fautive, notamment que la sage-femme a commis une faute à l’origine d’une « perte de chance de 100% de dépister une acidose fœtale durant le travail et de césariser plus tôt pur soustraire le fœtus à l’hypoxie » ;
- le lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi est établi dès lors que les préjudices subis résultent directement de la prise en charge fautive de Mme A… J… et de sa fille Mme G… J… ;
- ils subissent différents préjudices :
Sur les préjudices de Mme G… J… :
Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles dont le montant s’élève à 13 004 euros ;
les frais de conseil dont le montant s’élève à 10 000 euros ;
les frais d’achat de produits d’hygiène dont le montant s’élève à 3 222 euros ;
les frais d’adaptation du logement dont le montant s’élève à 240 000 euros ;
les frais d’adaptation du véhicule dont le montant s’élève à 78 573, 60 euros ;
les frais de transport dont le montant s’élève à 9 755 euros ;
l’assistance temporaire par tierce personne dont le montant s’élève, à titre principal, à 678 209 euros, ou à titre subsidiaire à 299 550 euros ;
le préjudice scolaire dont le montant s’élève à 50 000 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire dont le montant s’élève à 58 725 euros ;
les souffrances endurées dont le montant s’élève à 80 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire dont le montant s’élève à 20 000 euros ;
Sur les préjudices de Mme A… J… :
En tant que victime par ricochet :
le préjudice d’affection dont le montant s’élève à 80 000 euros ;
les troubles dans les conditions de l’existence dont le montant s’élève à 160 000 euros ;
En tant que victime directe :
le déficit fonctionnel temporaire total dont le montant s’élève à 150 euros ;
les souffrances endurées dont le montant s’élève à 60 000 euros ;
le déficit fonctionnel permanent dont le montant s’élève à 20 000 euros ;
le préjudice sexuel dont le montant s’élève à 20 000 euros ;
le préjudice d’établissement dont le montant s’élève à 40 000 euros ;
Sur les préjudices de M. F… J…, de M. D… J… et de Mme I… E… épouse J…, en tant que victimes par ricochet :
le préjudice d’affection dont le montant d’élève à 30 000 euros pour chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 janvier 2024, le centre hospitalier Simone Veil, représentée par Me Cantaloube, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle conteste les conclusions de l’expertise, que la prise en charge et le suivi de Mme G… J… et de Mme A… J… n’ont pas été fautives.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgerard, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… J… a été admise au centre hospitalier Simone Veil le 20 septembre 2019 pour des contractions utérines fréquentes et douloureuses. Un ralentissement du rythme cardiaque fœtal a été constaté mais considéré comme « ininterprétable » en raison de l’absence de cardiotocographe permettant d’enregistrer les battements du cœur du fœtus, une tachycardie légère a été enregistrée à 1 heures 45. A 4 heures 30 Mme J… a été installée pour un accouchement, une tachycardie fœtale légère était encore constatée. A 6 heures, Mme J… a été prise d’une fatigue intense et de convulsions, symptômes considérés comme les effets secondaires de la péridurale. Une tachycardie fœtale modérée était constatée à 6 heures 50. La tête du fœtus étant positionnée vers le ciel, une manœuvre de rotation a été tentée afin de modifier le positionnement de la tête du fœtus, ce qui déclencha une vive douleur à Mme J…. Une césarienne a été pratiquée en urgence à 7 heures 19. Mme G… J… naissait le 21 septembre 2019 à 7 heures 27 en état de mort apparente, de sorte qu’un massage cardiaque a été pratiqué. L’enfant a été transféré à l’hôpital Armand Trousseau à Paris au sein duquel G… a été hospitalisée au service de réanimation néonatale jusqu’au 30 septembre 2019. L’enfant a contracté une infection nosocomiale qui n’a pas eu de conséquences dommageables. Des lésions des noyaux gris centraux et une encéphalopathie anoxo-ischémique ont été diagnostiquées. Son état respiratoire s’est aggravé dans la nuit du 1er au 2 octobre, nécessitant la mise ne place d’une oxygénothérapie à haut débit jusqu’au 7 octobre 2019. Le 10 octobre 2019, Mme G… J… a été transférée au service de néonatalogie du centre hospitalier Simone Veil où elle a été réanimée à son arrivée. Son état de santé s’est par la suite amélioré et un suivi pluridisciplinaire a été mis en place. Mme G… J… souffre toujours d’un handicap majeur. Par une ordonnance n°2115577 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la tenue d’une expertise médicale. Les experts ont rendu leur rapport le 24 janvier 2023, qui concluait à une faute de la sage-femme ayant pris en charge Mme J… à l’hôpital Simone Veil, à l’origine d’une perte de chance de 100% d’éviter l’hypoxie pour son enfant, et que l’état de santé de Mme G… J… ne serait consolidé qu’à l’âge adulte. Par un courrier du 22 mai 2023, réceptionné le lendemain, une demande indemnitaire a été adressée au centre hospitalier Simone Veil. Une décision implicite de rejet de cette demande est née deux mois plus tard du silence gardé du centre hospitalier. Par la présente requête, Mme A… J…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de ses enfants mineurs M. F… J… et Mme G… J…, M. D… J…, Mme I… E… épouse J… demandent au juge des référés de leur accorder une provision au titre des préjudices subis des suites de la prise en charge de Mme A… J… et de Mme G… J… par le centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Simone Veil :
4. Il résulte de l’instruction que l’origine fautive du dommage subi par Mme A… J… et Mme G… J… retenue le rapport d’expert du 24 janvier 2023 est contestée par le centre hospitalier Simone Veil. Ce dernier produit en effet les observations de ses médecins conseils le professeur B…, le docteur C… et le docteur H…, présents lors de la tenue de l’expertise, qui, dans leurs observations, faisaient valoir que les griefs des experts à l’encontre du centre hospitalier ne sont pas justifiés. Il faisaient valoir que le suivi de la naissance a été régulier, que le dossier médical de la patiente et de l’enfant a été parfaitement tenu et contenait les informations qui auraient été mentionnées dans un partogramme, le rythme cardiaque a été surveillé et interprété par l’équipe avec des « RCF » « et répétiteurs dans les salle de naissance et boxes d’urgence », le rythme cardiaque était modérément tachycarde et la variabilité du rythme était conservée de sorte qu’il n’y avait pas d’urgence à extraire l’enfant entre 5h et 6h40. Le PH au scalp n’a pas été pratiqué car les recommandations du CGOF datent de 2007 et ont depuis été remises en cause, que cette technique n’améliore pas la morbi mortalité néonatale. Qu’en ce qui concerne la prise du PH veineux et non du PH artériel, ce dernier aurait été aussi supérieur à 7. Ils faisaient également valoir que « quelle qu’ait pu être la prise en charge pédiatrique post-natale les lésions cérébrales dont est affectée G… avaient, malheureusement, toutes les chances de se constituer ». Enfin, ils soutiennent que si la bradycardie peut être à l’origine des lésions cérébrales dont souffre G…, l’origine de celles-ci n’a pas été établie par l’expertise, que des questions restent en suspens, notamment sur le fait que la bradycardie puisse ne pas en être la seule cause, et qu’une nouvelle expertise est nécessaire. Ainsi il résulte de l’instruction que la faute à l’origine du dommage subi par Mme A… J… et Mme G… J… est sérieusement contestée de sorte que la créance sollicitée à l’encontre du centre hospitalier Simone Veil est, en l’état du dossier, sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérant la somme sollicitée par le centre hospitalier Simone Veil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Simone Veil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… J…, en sa qualité de requérante unique, au centre hospitalier Simone Veil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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