Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2025, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant à la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la situation d’urgence résulte de ce que la décision attaquée emporte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation en ce qu’elle le prive de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels et qu’elle emporte la perte de son emploi, et ce alors que les faits reprochés ne sont pas d’une particulière gravité en ce qu’ils n’ont trait ni à l’alcool ni aux stupéfiants et que la durée de la suspension est de six mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué lequel a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire, est entaché d’une erreur de fait en lien avec sa situation d’urgence professionnelle, sociale et économique majeure, est entaché de plusieurs erreurs de droit, d’une part, au regard de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles 6 et 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ainsi que de l’annexe II de cet arrêté dès lors, qu’il n’est pas apporté toutes les garanties de conformité à ces dispositions de l’appareil qui a procédé à la constatation de l’excès de vitesse et que la valeur qui aurait dû être retenue est de 153 km/h, d’autre part, au regard des articles 20 et 25 du même arrêté du 4 juin 2009 et de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure en l’absence d’éléments concernant la vérification annuelle du cinénomètre litigieux, l’identité de l’organisme vérificateur et la production du carnet métrologique de ce cinénomètre, et enfin au regard de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009, et enfin, au regard de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’arrêté est intervenu hors du délai de soixante-douze heures prévu par ces dispositions, et est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu de son comportement en tant que conducteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2606789 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’arrêté attaqué, M. B… soutient que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice de sa profession d’électricien automobile lui imposant des interventions techniques directement chez les clients depuis qu’il a été promu responsable de secteur, qu’il réside en milieu rural, que l’entreprise pour laquelle il travaille est située à 35 kilomètres de son domicile, qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser les transports en commun et que le recours à un véhicule sans permis, à un taxi ou à un chauffeur privé représente une charge financière disproportionnée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’arrêté attaqué aurait pour effet d’interdire à M. B… d’exercer sa profession et ce alors qu’il n’établit pas être dans l’obligation d’effectuer des déplacements permanents pour se rendre chez les clients de la société qui l’emploie. Il n’établit pas davantage ses allégations selon lesquelles il ne pourrait pas être accompagné sur son lieu de travail ou dans ses déplacements privés, ni qu’il lui serait impossible d’utiliser un moyen de locomotion ne nécessitant pas le permis de conduire. En outre, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, édité le 8 décembre 2025, que M. B…, né le 3 février 2000 et qui a obtenu son permis de conduire le 30 mai 2017, est coutumier des infractions au code de la route, et en particulier des excès de vitesse, dont un d’au moins 50 km/h, commis le 2 janvier 2021, ayant eu pour conséquence la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois décidée par le tribunal d’instance d’Evry le 9 mars 2021. A la date de l’arrête en litige, son solde de points était de 3/12 et l’infraction ayant justifié la présente suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, consiste en un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 60 km/h. Par suite, outre que le requérant n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard à la gravité de l’infraction commise, au caractère répété de cette infraction et au comportement inadapté de M. B… pour la sécurité des autres usagers de la route depuis l’obtention de son permis de conduire, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Essonne.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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