Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2026, n° 2601918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler sept titres de recettes émis à son encontre les 6 juillet 2020, 2 novembre 2020, 7 juin 2021, 26 octobre 2021, 16 mai 2022, 26 octobre 2022 et 12 mai 2023 par la régie eau syndicat eau 47, en vue de recouvrer une somme de 450,89 euros correspondant à des factures d’eau ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d’eau et d’assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. Ainsi, même si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial. Le litige qui oppose M. A…, usager du service public, à la régie eau syndicat eau 47, qui assure la gestion d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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