Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2504464, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— Les observations de Me Pluchet, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient qu’il n’est pas établi que les autorités suédoises ont été informées de la prolongation du délai de transfert et que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il a honoré tous ses rendez-vous et qu’il n’y a aucune preuve du refus d’embarquer qu’il aurait opposé ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête car le refus d’embarquer est établi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1982 au Caire, s’est
présenté le 7 juin 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été placée en procédure « Dublin » au motif qu’il avait déjà déposé une telle demande en Suède. Un arrêté de transfert aux autorités suédoises a été pris à son encontre le 11 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 16 septembre 2024. M. B a répondu aux différentes convocations de la préfecture du Val-de-Marne en vue de l’exécution de son arrêté de transfert, notamment les 4 juillet, 12 août, 10 septembre, 14 octobre, 14 novembre et
12 décembre 2024 et les 9 janvier et 10 février 2025. Le 10 mars 2025, il a été placé en rétention en vue de son transfert en Suède prévu le lendemain à 9 heures 15. M. B n’a pas embarqué sur le vol réservé pour lui par l’administration. Le préfet du Val-de-Marne l’a donc placé en « fuite » et a informé le jour-même les autorités suédoises. Il a été convoqué à nouveau le 9 et le 21 avril 2025 pour l’exécution de ce transfert. Toutefois, le 25 mars 2025, M. B s’était présenté en préfecture du Val-de-Marne pour voir enregistrer sa demande en procédure normale ce qui lui a été refusé, au motif de son placement en « fuite ». Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision de refus et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, avant d’entrer en France de manière irrégulière le 31 mai 2024 pour y solliciter l’asile, M. B avait déposé une demande d’asile en Suède, qu’il a donc fait l’objet d’un arrêté de transfert vers ce pays et que les autorités françaises ont fait toutes diligences aux fins de le remettre aux autorités suédoises, en charge de l’examen de sa demande d’asile, en prévoyant son transfert en Suède par un vol prévu le 11 mars 2025 à 9 heures 15. M. B n’a pas pris ce vol et n’explique pas les raisons qui l’en ont empêché. Par suite, il ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence dont il est le seul responsable, dès lors qu’il a choisi de ne pas embarquer sur le vol réservé pour lui par les autorités françaises et ne fait état d’aucune volonté de sa part de le faire. Au surplus, il n’établit pas non plus l’impossibilité pour lui de se rendre en Suède par ses propres moyens, ou avec l’aide des autorités françaises qui l’ont convoqué à deux reprises en avril 2025 à cette fin, pour voir examiner sa demande d’asile par les autorités de ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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