Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 29 mars 2024 ainsi que le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2022 de l’ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Danet, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par Mme B, sa fille née le 1er février 2003, auprès de l’ambassade de France au Pakistan, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 décembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B, qui a déposé sa demande de visa de long séjour alors qu’elle était âgée de plus de dix-neuf ans, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, fille de M. B, lequel bénéficie en France de la protection subsidiaire, a déposé sa demande de visa auprès de l’ambassade de France au Pakistan le 3 avril 2022, alors qu’elle n’était âgée que de dix-neuf ans et deux mois. La requérante établit, par la production de photographies et d’extraits de conversations provenant d’une messagerie téléphonique, qu’elle demeure en contact depuis le mois de janvier 2023 avec ses parents ainsi qu’avec ses frères et sœurs installés sur le territoire français, avec qui elle vivait au Pakistan avant que ces derniers n’entrent en France au titre de la procédure de réunification familiale. Enfin, l’intéressée atteste, par la production d’un certificat médical du 5 mai 2022 émanant du complexe médical d’Hayatabad, qu’elle est atteinte d’épilepsie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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