Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lacoste, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est recevable dès lors que la décision attaquée fait grief, étant donné la complétude de son dossier lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est intervenue après un délai d’attente de 10 mois pour déposer son dossier de plus de 13 mois d’instruction ; qu’en raison de la précarité de sa situation, la requérante n’a pu avoir accès à un juriste qu’au cours de l’été 2025 pour se faire accompagner dans le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle ; la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité et de vulnérabilité alors qu’elle est mère isolée et a à sa charge trois jeunes enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2530852 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 25 juillet 1996, est entrée en France en 2016, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C… par une décision du 16 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient que cette décision la maintient dans une situation de précarité et de vulnérabilité alors qu’elle est mère isolée et a à sa charge trois jeunes enfants. Toutefois, d’une part, l’intéressée n’apporte pas les précisions nécessaires quant à la réalité de la situation de précarité qu’elle invoque, notamment compte tenu de l’absence d’éléments sur l’ensemble de ses ressources et de ses charges, de sorte qu’elle ne met pas la juge des référés en mesure d’apprécier les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui ne justifie ni avoir été en possession d’un précédent titre de séjour ni avoir entamé de démarches administratives par le passé pour régulariser sa situation, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Elle s’est ainsi elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Lacoste.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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