Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2506030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 6 septembre, 13 septembre, 16 septembre et 1er octobre 2025, Mme A… D… B… née C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social et d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation et de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- son logement actuel est totalement inadapté à sa famille de 6 personnes et à leur état de santé ;
- la commission considère à tort qu’elle ne démontre pas le caractère inadapté de son logement à ses capacités et besoins et se fonde uniquement sur le fait qu’elle dispose déjà d’un logement loué auprès d’un bailleur public ;
- la commission n’a pas pris en compte son handicap et ses pathologies, ses conditions de vie inadaptées et dangereuses pour la santé, a commis une erreur d’évaluation du caractère suroccupé de son logement et du caractère anormalement long du délai depuis lequel elle attend une proposition de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et informe le tribunal de ce que la requérante a signé, en cours d’instance, un nouveau contrat d’habitation avec le bailleur social Aquitanis le 24 novembre 2025.
Par un courrier du 20 janvier 2026, enregistré le 22 janvier 2026, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par courrier susvisé du 20 janvier 2026, Mme A… D… B… née C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… D… B… née C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… née C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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