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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et elle est, en l’espèce, caractérisée, dès lors qu’elle est privée de droit au séjour et au travail de sorte que le versement de la rente d’accident du travail dont elle bénéficiait a été suspendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les stipulations du f) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2507283 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard qui précise, s’agissant du délai mis par sa cliente pour demander le renouvellement de son titre de séjour, que celle-ci avait obtenu un rendez-vous en préfecture début 2024 au cours duquel il lui a été indiqué que sa demande devait désormais être présentée via l’Anef. N’ayant pas pu demander le renouvellement dans les délais prescrits, elle ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Ressortissante tunisienne née en novembre 1974, Mme B indique être entrée en France le 16 mars 2004 en qualité de conjointe de français et avoir été autorisée au séjour par deux cartes de résident de dix ans dont la dernière, qu’elle produit, a expiré le 30 mars 2024. Elle justifie en avoir demandé le renouvellement le 12 septembre 2024, soit dans le délai de six mois de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () f ) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « ».
6. En l’état de l’instruction, les trois moyens soulevés, tirés de la méconnaissance des stipulations du f) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence de dix ans à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
8. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence de dix ans à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250728
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