Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2402283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la SAS EHPAD « Les Fontaines », représentée par Me Benchetrit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint de l’ARS Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace du 13 décembre 2023 prononçant le maintien de l’interdiction d’admettre de nouveaux résidents dans les EHPAD de Kembs et Lutterbach ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l’ARS Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace, représentées par Me Hardouin, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la SAS EHPAD « Les Fontaines », représentée par Me Benchetrit, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’ARS Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace acceptent le désistement mentionné ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la SAS EHPAD « Les Fontaines » a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de frais de justice présentées par les défendeurs :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que l’ARS Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EHPAD « Les Fontaines », à l’Agence régionale de santé Grand Est et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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