Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 avr. 2023, n° 2125447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Karbowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours formé contre la délibération du jury du 10 juillet 2021 déclarant sa non-admission au concours CAPLP Externe Discipline Mathématiques – Physique Chimie ;
2°) d’annuler la délibération du jury du 10 juillet 2021 déclarant sa non-admission à ce concours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et d’organiser une nouvelle session d’examens à son bénéfice sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
— la décision est illégale en ce qu’elle porte refus de lui communiquer les documents d’évaluation relatifs aux deux épreuves.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ;
— et les observations de M. C représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a passé les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) externe discipline mathématiques-physique chimie au titre de la session 2021. Il a pris connaissance de son relevé de notes le déclarant non-admis au concours le 10 juillet 2021. Par recours gracieux du 2 septembre 2021, M. B, contestant les notes que lui ont été attribuées et estimant ne pas avoir été placé dans des conditions normales d’examen, a demandé son admission au concours au titre de la session 2021 ainsi que la communication des documents d’évaluation des épreuves. Par un courrier du 28 septembre 2021, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 et de la délibération du jury du 10 juillet 2021.
2. M. B soutient, s’agissant du déroulement de l’épreuve d’admissibilité du 6 avril 2021 au centre d’examen de Dijon, que la manifestation régionale qui s’est déroulée durant l’épreuve écrite de mathématiques à proximité du centre d’examen a été de nature à troubler le bon déroulement de l’épreuve et a entraîné une rupture d’égalité avec les candidats des autres centres d’examen. Toutefois, outre qu’aucun incident lors de l’épreuve d’admissibilité du 6 avril 2021 au centre d’examen de Dijon n’a été rapporté et inscrit au procès-verbal, sur les cinq candidats présents au sein de ce centre d’examen, deux candidats ont été admis au concours. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incident ait exercé une influence sur les résultats du concours et le requérant n’apporte pas à l’appui de ces allégations d’élément permettant d’établir une rupture d’égalité entre les candidats.
3. Il en va de même s’agissant de l’épreuve d’admission de « mise en situation professionnelle ». Si M. B soutient que lors de cette épreuve il aurait bénéficié d’un matériel défectueux autre que celui dont l’utilisation lui était familière et que son temps de préparation aurait été interrompu par des problèmes techniques, il n’établit pas la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidats n’auraient pas tous bénéficié du même matériel et du même temps de préparation.
4. Enfin, en prévoyant, par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la communication des documents administratifs, le législateur n’a cependant pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige un jury à motiver sa délibération ainsi que les notes attribuées à chaque candidat ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves.
5. Les documents d’évaluation des épreuves sollicités par M. B seraient de nature à révéler l’appréciation portée par le jury sur la performance individuelle de l’intéressé. Permettant également de déterminer les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, ils constituent des documents élaborés par le jury en vue de son délibéré. Dans ces circonstances, la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte au principe de secret des délibérations du jury. Par suite, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à contester le refus de leur communication.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury du 10 juillet 2021 déclarant sa non-admission au concours CAPLP Externe Discipline Mathématiques – Physique Chimie et de la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux et sa demande de communication de documents. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J.P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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