Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603322, Mme B… A… C… demande au juge des référés d’ « éviter la suspension de [son] contrat de salariée hautement qualifiée le 23 mars » et de « demander à la préfecture du Val-de-Marne de lui fournir sans délai : une décision finale statuant sur son droit au séjour et au travail ; / ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction. »
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
De plus, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Par la requête susvisée, Mme B… A… C…, ressortissante britannique née le
19 avril 1980, demande au juge des référés « d’ « éviter la suspension de [son] contrat de salariée hautement qualifiée le 23 mars » et de « demander à la préfecture du Val-de-Marne de lui fournir sans délai : une décision finale statuant sur son droit au séjour et au travail ; / ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction. ». Ce faisant, elle ne précise pas dans ses écritures sur quel fondement elle entend se placer, référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l’article L. 521-2 du même code ou référé mesure utile de l’article L. 521-3 de ce code. Par suite, sa requête en référé ne peut être que rejetée comme irrecevable.
En tout état de cause, la requérante ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif à l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A… C… ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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