Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 12 septembre 2025, Mme C… B…, agissant pour le compte de Mme B… E… D… A…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) du 31 juillet 2025 refusant de délivrer à Mme B… E… D… A… un visa d’entrée et de long séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le refus de visa opposé à Mme B… E… D… A… entraîne une séparation familiale injustifiée dès lors que sa mère a obtenu, en qualité de conjoint de Français, un visa d’entrée et de long séjour sur le territoire français ; ce refus l’empêche de poursuivre sa scolarité en France où elle justifie d’une inscription dans un établissement scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité d’enfant mineur d’un parent, conjoint de Français, elle peut séjourner en France aux côtés de ce dernier sans qu’il puisse lui être opposé un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu au statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 12 septembre 2025, une instruction a été donnée à l’autorité consulaire en vue de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— le recours préalable obligatoire formé pour le compte de Mme A… le 1er septembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
— la requête en annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Malekian, avocate de la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité pour le compte de Mme B… E… D… A… a été délivré. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par Mme C… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… B… une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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