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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son admission en licence de psychologie à l’institut d’enseignement à distance de Paris 8 a été refusée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte ; à titre subsidiaire de communiquer les critères de sélection, barèmes, procès-verbaux et seuils d’admission réellement appliqués ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paris 8 une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : » Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. B demande l’annulation d’une décision de l’université de Paris 8. Or, le siège de l’université Paris 8 est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
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