Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2512518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Arif, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à une prise d’empreintes si celle-ci ne figure pas dans leur fichier et de procéder à la délivrance de son titre de séjour portant la mention « visiteur » dans les plus brefs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de son visa long séjour portant la mention « visiteur » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour excèdent l’office du juge des référés, que la prise des empreintes a déjà été effectuée en préfecture le 28 octobre 2024 et que M. A s’est vu transmettre, via son compte ANEF, le 20 mai 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 août 2025, maintenant l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour et faisant obstacle à la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. M. A, de nationalité américaine, né le 17 avril 1945, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention visiteur. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes :
4. Le préfet de police soutient sans être contesté que la prise d’empreintes du requérant a déjà été effectuée en préfecture le 28 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à ce que M. A soit convoqué afin que soient prises ses empreintes sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession, le 20 mai 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 août 2025, le maintenant dans l’ensemble des droits sociaux ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation, ayant le même objet, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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