Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2412432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2024, 14 avril 2025 et 5 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code dès lors que le préfet du Nord n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant de l’éloigner ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a également la nationalité italienne ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour avant l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par une décision en date du 17 décembre 2024 le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 30 avril 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de juin 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Lujien, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 13 août 2024, le préfet du Nord a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 15 mai 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 décembre 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
II.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°. L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 126, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, mentionnant que M. A… est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, qu’il ne démontre pas être isolé en France, que s’il déclare y travailler il le fait en infraction avec la législation en vigueur, enfin qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer dans son pays d’origine, que le préfet du Nord, avant de prendre l’arrêté querellé, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition de M. A… par les services de police le 12 août 2024, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Si cet arrêté mentionne que le requérant n’a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation alors que l’intéressé a déposé une demande de carte de résident le 29 mars 2024, il ressort du compte rendu de son audition par les services de police le 12 août 2024 qu’il a déclaré ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation du requérant qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 7, si cette décision mentionne que le requérant n’a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation alors que l’intéressé a déposé une demande de carte de résident le 29 mars 2024, il ressort du compte rendu de son audition par les services de police le 12 août 2024 qu’il a déclaré ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de régulariser sa situation.
En quatrième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que n’a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation alors que l’intéressé a déposé une demande de carte de résident le 29 mars 2024, cette erreur de fait demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’administration peut éloigner l’étranger qui ne peut pas prouver être entré en situation régulière en France et qui s’y est maintenu en situation irrégulière, ce qui est le cas en l’espèce.
En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a également la nationalité italienne, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être sérieusement contredit par M. A…, qu’il a un doute sérieux sur l’authenticité de la carte d’identité italienne produite par le requérant, dès lors que le code fiscal qui y est mentionné est le même que celui d’un fac-similé librement accessible sur internet, que l’adresse, au demeurant celle d’un musée, est également la même, que le requérant n’a pas déclaré être également de nationalité italienne lors de son audition par les services de police le 12 août 2024 et qu’il a déposé en janvier 2020 une demande de visa Schengen auprès des autorités consulaires norvégiennes en Jordanie, ce qui était inutile s’il était italien.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2020, y réside depuis de façon habituelle et continue avec l’ensemble des membres de sa famille y résidant de façon régulière ou ayant la nationalité française, à savoir son frère, ses oncles et tantes, cousins et cousines, enfin qu’il travaille depuis septembre 2023. Toutefois le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France à l’âge de 21 ans selon ses propres déclarations ne justifie pas ne plus avoir d’attaches familiales en Algérie où réside sa mère, toujours selon ses propres déclarations. Par ailleurs il n’établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence aux côtés des autres membres de sa famille résidant en France serait indispensable. Enfin, il ne travaille que depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée et la possession d’une fausse carte d’identité, qu’il produit devant le tribunal, amène à douter de son insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
II.B- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 »
La décision attaquée est fondée sur les dispositions combinées de l’article
L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M A… a déposé une demande de carte de résident avant la décision attaquée, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 8° de ce même article dès lors que l’intéressé, qui n’a pas présenté de document d’identité lors de son contrôle par les services de police, produit en outre devant le tribunal un passeport algérien expiré et une carte d’identité italienne fausse.
II.C- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation et ce même s’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lujien et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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